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12/02/1997 | FRANCE | N°95-10100

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 février 1997, 95-10100


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Mireille X..., épouse Y..., agissant ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Les Machottes, demeurant ...,

2°/ la société Les Machottes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Spi Trindel, société anonyme, dont

le siège est ...,

2°/ de la société SATRAP, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cas...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Mireille X..., épouse Y..., agissant ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Les Machottes, demeurant ...,

2°/ la société Les Machottes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Spi Trindel, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société SATRAP, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Y..., ès qualités, et de la société Les Machottes, de Me Blanc, avocat de la société Spi Trindel et de la société SATRAP, de Me Choucroy, avocat de la société SATRAP, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir relevé que la société Les Machottes avait passé un marché portant sur des travaux d'éclairage public et de voirie, relatifs à un lotissement, avec la société Spi Trindel, qui en avait sous-traité une partie à la société SATRAP, retenu, d'une part, que la lettre d'accompagnement du marché, adressée le 2 juin 1982 par la société Spi Trindel au représentant légal de la société Les Machottes, précisait les conditions de révision du prix de marché, qu'une facture de révision du prix des travaux de la première tranche avait été réglée par cette société, d'autre part, que des travaux supplémentaires avaient été réalisés, que le représentant de la société Les Machottes avait demandé au maître d'oeuvre de procéder à certains de ceux-ci et que, par lettre du 8 octobre 1985, le maître d'oeuvre avait transmis les situations des travaux supplémentaires à la société Les Machottes qui ne les avaient pas contestées, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les dispositions de l'article 1793 du Code civil, inapplicables en l'espèce, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, Mme Y..., ès qualités, et la société Les Machottes aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Spi Trindel et de la société SATRAP;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-10100
Date de la décision : 12/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), 10 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 fév. 1997, pourvoi n°95-10100


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10100
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