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12/02/1997 | FRANCE | N°94-44694

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 94-44694


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), au profit de la société Entreprise Pascal, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller rÃ

©férendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), au profit de la société Entreprise Pascal, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Entreprise Pascal, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service de la société Entreprise Pascal depuis 1963 en qualité de chef d'équipe de matériel, a été victime d'un accident du travail le 22 mars 1990; qu'il a été déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise le 10 septembre 1991 par le médecin du Travail, la société Pascal a pris acte de cette décision; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de congés payés;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l'extinction de son obligation; qu'en relevant, pour le débouter, que M. X... ne justifiait pas du bien-fondé de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés, alors qu'il appartenait à l'Entreprise Pascal, en sa qualité d'employeur, de prouver qu'elle s'était régulièrement acquittée de ces sommes, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, les juges du fond ont constaté que M. X..., qui ne précisait pas la période de référence pour laquelle il réclamait cette indemnité, ne rapportait pas la preuve de l'existence de la créance qu'il invoquait; que le moyen n'est pas fondé;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappels de salaires et, à tout le moins, de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que tant que l'employeur d'un salarié déclaré inapte physiquement à tout emploi dans l'entreprise n'a pas satisfait à son obligation légale de reclassement et n'a pas engagé de procédure de licenciement, le contrat de travail demeure et fait toujours la loi des parties jusqu'au jugement qui y mettra fin le cas échéant; que la simple prise d'acte par l'employeur de l'état d'invalidité d'un salarié, non suivie d'une procédure de licenciement, ne peut être assimilée à un licenciement; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail; alors, d'autre part, que tant qu'un salarié, déclaré par la médecine du Travail inapte à tout emploi dans l'entreprise, qui n'a pas été licencié à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail, doit percevoir, à l'expiration de ce délai, un salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail; qu'en refusant de verser à M. X... un rappel de salaires alors pourtant qu'il avait été déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise et n'avait jamais fait l'objet d'aucune procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail; alors, subsidiairement, que le salarié démontrait, dans ses écritures d'appel, qu'à défaut de percevoir un rappel de salaires, il avait droit à 100 000 francs de dommages-intérêts du fait d'un manque à gagner, ayant été obligé de rester, pendant des mois, à la disposition de son employeur ;

qu'en ne répondant pas à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, le 25 octobre 1991, l'employeur, répondant au salarié qui l'informait de l'invalidité qui le frappait, avait pris acte de la situation de celui-ci, et que cette prise d'acte s'analysait en un licenciement; que le moyen ne saurait être accueilli;

Mais sur les premier et quatrième moyens :

Vu les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que le salarié ne pouvait prétendre qu'à l'indemnité légale de licenciement et rejeter les demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6 du Code du travail et l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du même Code, la cour d'appel a énoncé, par motifs propres, que, dès le 25 octobre 1991, l'employeur, répondant au salarié qui lui faisait savoir l'invalidité que le frappait, prenait acte de la situation de celui-ci; que cette prise d'acte s'analyse en un licenciement ouvrant droit à l'indemnité légale; que l'inaptitude physique d'un salarié à exercer tout emploi, due à un accident du travail et médicalement constatée, comme en l'espèce, rend la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et entraîne l'application des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ;

que le jugement attaqué sera confirmé de ce chef, étant précisé qu'il s'agit, dans le cas de M. X..., d'une inaptitude à tout emploi et non d'une inaptitude à reprendre l'emploi précédemment occupé; que c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que les demandes de préavis ont été rejetées et que les demandes additionnelles seront écartées comme non justifiées, l'existence de préjudice direct et distinct de celui réparé par l'indemnité légale de licenciement n'étant pas prouvée; que, par motifs adoptés, elle a énoncé que le salarié n'étant plus apte au travail, il ne peut réclamer une indemnité compensatrice de préavis, qui ne peut être payée que si le salarié est en mesure d'effectuer le préavis;

Attendu, cependant, que l'avis du médecin du Travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne s'imposait à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment et ne le dispensait ni de consulter les délégués du personnel, ni de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur, qui s'était borné à prendre acte de l'invalidité du salarié, n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, ni justifié de l'impossibilité d'y procéder, ce qui ouvrait droit, pour le salarié, aux indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a alloué au salarié l'indemnité légale de licenciement et rejeté ses demandes fondées sur les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 23 août 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Entreprise Pascal;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-44694
Date de la décision : 12/02/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Imputabilité - Inaptitude physique du salarié.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Reclassement - Avis du médecin du travail - Conséquences.


Références :

Code du travail L122-32-6 et L122-32-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), 23 août 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 1997, pourvoi n°94-44694


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.44694
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