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11/02/1997 | FRANCE | N°95-11052

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 1997, 95-11052


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 novembre 1994), que M. Y..., exploitant d'un centre de pêche sportive, a commandé un bateau à la société Paire Vernhet et fils (société Paire), qui en a sous-traité la construction à la société Chantiers navals d'Aquitaine (société CNA), se chargeant elle-même d'aménagements spéciaux demandés par son client ; que celui-ci a réglé le prix le 9 juin 1989 et a pris livraison au mois de juillet suivant ; que le bateau s'étant révélé impropre à l'usage auquel il était destiné, M. Y... a assigné en résolution du contrat la so

ciété Paire, offrant de lui restituer le navire moyennant le remboursement du...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 novembre 1994), que M. Y..., exploitant d'un centre de pêche sportive, a commandé un bateau à la société Paire Vernhet et fils (société Paire), qui en a sous-traité la construction à la société Chantiers navals d'Aquitaine (société CNA), se chargeant elle-même d'aménagements spéciaux demandés par son client ; que celui-ci a réglé le prix le 9 juin 1989 et a pris livraison au mois de juillet suivant ; que le bateau s'étant révélé impropre à l'usage auquel il était destiné, M. Y... a assigné en résolution du contrat la société Paire, offrant de lui restituer le navire moyennant le remboursement du prix et l'octroi de dommages-intérêts ; que la société Paire, tout en s'opposant à cette prétention, a demandé la garantie de son assureur, la compagnie Axa assurances X... France Plaisance (compagnie Axa), et a exercé à l'encontre de la compagnie Navigation et Transports, assureur de la société CNA, mise en liquidation judiciaire, l'action directe ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Paire reproche encore à l'arrêt d'avoir fixé au 9 juin 1989 le point de départ des intérêts au taux légal de la créance de restitution du prix du bateau, alors, selon le pourvoi, que les intérêts moratoires ne courent que du jour de la sommation de payer ; que la cour d'appel qui, à la suite de " l'annulation " d'un contrat de " prêt " a condamné " un prêteur " à restituer à " l'emprunteur " les sommes versées par celui-ci avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement de ces sommes, a violé l'article 1153 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Paire était tenue des vices cachés " en sa qualité de vendeur professionnel ", ce dont il résulte qu'elle les connaissait au sens de l'article 1645 du Code civil, la cour d'appel a pu, sur le fondement de ce texte, allouer à l'acheteur, à titre de dommages-intérêts compensatoires, les intérêts de la créance de restitution du prix de vente depuis la date de paiement de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-11052
Date de la décision : 11/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Connaissance du vendeur - Etendue de la garantie - Fabricant .

Ayant relevé que le constructeur d'un navire était tenu des vices cachés de celui-ci en sa qualité de vendeur professionnel, ce dont il résulte qu'il les connaissait au sens de l'article 1645 du Code civil, la cour d'appel a pu, sur le fondement de ce texte, allouer à l'acheteur, à titre de dommages-intérêts compensatoires, les intérêts de la créance de restitution du prix de vente depuis la date de paiement de celui-ci.


Références :

Code civil 1645

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 novembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-04-16, Bulletin 1996, I, n° 188, p. 131 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 1997, pourvoi n°95-11052, Bull. civ. 1997 IV N° 50 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 50 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : M. Vincent, la SCP Célice et Blancpain, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.11052
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