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05/02/1997 | FRANCE | N°93-46466

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 février 1997, 93-46466


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Eurest France, société anonyme, dont le siège est ... et ayant un établissement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :

1°/ de Mme Ginette X..., demeurant ...,

2°/ de la société Multi Restauration service, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ des ASSEDIC de la Seine-Saint-Denis, ayant ses bureaux Antenne d'Aulnay, ...,
>défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Eurest France, société anonyme, dont le siège est ... et ayant un établissement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :

1°/ de Mme Ginette X..., demeurant ...,

2°/ de la société Multi Restauration service, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ des ASSEDIC de la Seine-Saint-Denis, ayant ses bureaux Antenne d'Aulnay, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Eurest France, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Multi Restauration service, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 1993), que la société Eurest France, qui assurait le service de la restauration collective de l'association MER, n'a plus assuré ce service à compter de la fin du mois de février 1992, le marché ayant été attribué pour le 1er mars à la société MRS; qu'elle a, par courrier du 26 février 1992, fait connaître à cette société qu'elle employait deux salariés sur le site dont Mme X...; que par lettre du même jour elle a avisé cette dernière de son passage au service de la société MRS; que cette dernière société, dès le 27 février 1992 a répondu à la société Eurest que les dispositions de l'avenant n° 3 à la Convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivités, imposant à l'entreprise sortante de respecter un délai d'information de 15 jours au moins n'avaient pas été respectées et que le personnel ne serait pas repris ;

que Mme X..., qui n'a pas été maintenue sur le site et qui n'a pas été conservée par la société Eurest a alors demandé la condamnation solidaire des deux sociétés au paiement de salaires et d'indemnités;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Eurest fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société MRS et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'avenant n° 3 de la convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivités, notamment en son article 3, qu'une entreprise qui se voit, attribuer un marché précédemment confié à une autre entreprise est tenue de poursuivre les contrats de travail des salariés de statut "employé"; qu'aucune condition autre que l'absence de modification substantielle dans l'organisation du restaurant n'est mise au transfert du contrat de travail des salariés concernés; que le non-respect du délai de 15 jours qui est prévu au paragraphe 3 de l'article de cet avenant pour informer le nouvel employeur des éléments du contrat de travail et de la date d'affectation dans l'établissement et qui n'est pas opposable aux salariés n'est assortie d'aucune sanction à la différence du cas où l'ancien employeur mute ou déplace des salariés pendant ce délai; qu'il ne peut donc faire échec au transfert des salariés concernés; qu'en affirmant que cet avenant subordonne expressément le transfert du contrat de travail au repreneur au respect de ce délai de 15 jours et en déduisant du fait que la société Eurest France n'avait pu respecter ce délai que la société MRS n'était pas tenue de poursuivre le contrat de travail de Mme X..., la cour d'appel a dénaturé l'avenant n° 3 de la convention collective précitée et violée l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en cas de contestation relative à la détermination de l'auteur de la rupture du contrat, les parties sont libres de recourir à tout moyen de preuve; qu'en l'espèce tant la société Eurest France que la société MRS contestaient être l'auteur de la rupture du contrat relatif à la restauration de l'immeuble Ultra Bureaux; que pour estimer que la société ne rapportait pas la preuve que c'était la société MRS qui avait rompu ce contrat, la cour d'appel a retenu qu'elle ne produisait aucune correspondance à cet égard; qu'en subordonnant ainsi une telle preuve à la production d'un écrit alors même que la société avait fait valoir, à titre de présomptions, qu'elle avait été informée oralement par la société MRS le 18 février 1992, de son intention de rompre le contrat et qu'elle-même n'avait aucune raison de perdre délibérément le marché, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1349 du Code civil; et alors, enfin, que le non-respect du délai d'information entre l'ancien et le nouvel employeur prévu par l'avenant n° 3 de la Convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivités ne fait pas obstacle au transfert du salarié en cas d'impossibilité pour l'employeur dont le contrat de prestation de services est rompu de respecter ce délai; que tel est le cas lorsque ledit contrat a été rompu brutalement par

le client moins de 15 jours avant la date à laquelle ce contrat doit prendre fin; qu'en décidant que le non-respect de ce délai par la société Eurest France avait empêché le transfert de Mme X... au service de la société MRS bien qu'elle ait été avisée dans un délai moindre et brutalement de la perte du marché passé avec l'association MER, loueur de service, la cour d'appel a violé l'article 3 de l'avenant n° 3 de la convention collective précitée ainsi que l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu que l'avenant n° 3 du 28 février 1986 à la Convention collective des entreprises de restauration collective prévoit en son article 3-3° que l'entreprise sortante "doit remettre au salarié par écrit et au nouvel employeur au moins 15 jours ouvrables avant la passation, tous les éléments du contrat de travail ainsi que la date d'affectation dans l'établissement";

Attendu que la cour d'appel a constaté que la société Eurest, qui avait une part dans la résiliation du contrat de service, était au courant de cette issue dès le 17 ou le 18 février, et qu'elle n'avait cependant informée la société MRS que le 26 février; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la société MRS ignorait que Mme X... n'avait pas été conservée par la société Eurest et que l'inobservation de l'article 3-3° de l'avenant faisait obstacle au passage de celle-ci à son service; que le moyen n'est pas fondé;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Eurest fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de la lettre que la société Eurest France avait adressée à Mme X... le 26 février 1992, la société s'était contentée de l'aviser qu'elle cesserait de gérer le restaurant où travaillait la salariée le 26 février suivant et qu'en application de la convention collective son contrat de travail était maintenu auprès de la société MRS; que cette lettre de la société informait donc la salariée du transfert de son contrat de travail à la société MRS, ce qui excluait toute rupture de ce contrat; qu'en affirmant que la société Eurest France avait rompu le contrat de travail de Mme X... le 26 février 1992, ce dont elle avait avisé l'intéressée par lettre du même jour, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre et violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse le contrat de travail du salarié d'une entreprise de prestation de services n'est pas rompu au cas où par suite du non-respect par l'employeur du délai de 15 jours prévu à l'article 3 de l'avenant n° 3 de la Convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivités le transfert des salariés au nouvel employeur n'a pu être réalisé; que lorsque, comme en l'espèce, l'ancien employeur propose au salarié de reprendre son travail et que celui-ci refuse et engage une procédure prud'homale à l'encontre de son employeur, la rupture est imputable au salarié; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 3 de

l'avenant n° 3 de la convention collective applicable ainsi que les articles L. 122-14.3 et L. 122-14.4 du Code du travail;

Mais attendu qu'après avoir retenu que Mme X... n'était pas passée au service de la société MRS et que la société Eurest qui demeurait son employeur considérait que le contrat de travail ne la liait plus, la cour d'appel a exactement décidé que cette rupture s'analysait en un licenciement et que, intervenu en violation de l'avenant n° 3 à la convention collective, il était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eurest France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Multi Restauration service;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-46466
Date de la décision : 05/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Restauration - Transfert - Information du salarié.


Références :

Avenant n° 3 du 28 février 1986
Convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivités

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), 05 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 fév. 1997, pourvoi n°93-46466


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:93.46466
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