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05/02/1997 | FRANCE | N°93-46209

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 février 1997, 93-46209


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de l'association AMIF, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de présid

ent, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de l'association AMIF, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de l'association AMIF, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que M. X... a été suspendu le 5 novembre 1991 de ses fonctions de rédacteur en chef du journal édité par l'Association des médecins israélites de France, dont il était membre ;

qu'il a attrait cette association devant la juridiction prud'homale, en réclamant l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1993) d'avoir rejeté son contredit, déclaré le conseil de prud'hommes incompétent et renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Créteil, alors, selon le moyen, que, de première part, si seul l'exercice, à titre principal, du journalisme, détermine l'application du statut des journalistes professionnels, celle-ci n'est pas subordonnée à l'exercice exclusif de cette activité; que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance que le docteur X... n'aurait pas totalement abandonné son activité de médecin, pour en déduire que la preuve du caractère principal de son activité de journaliste n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 761-2 du Code du travail; alors que, de seconde part, l'activité principale qui justifie l'application du statut des journalistes professionnels se définit, au sens de l'article L. 761-2 du Code du travail, comme celle qui fournit à l'intéressé l'essentiel de ses ressources; qu'en l'espèce, le docteur X..., qui se prévalait de ce statut, a expressément soutenu, dans son contredit régulièrement déposé le 25 février 1993, corroboré par un tableau récapitulatif confirmant ses dires, qu'à compter de l'année 1985, les revenus tirés de l'activité au sein de l'association représentaient plus de 60 % des ressources annuelles totales de l'intéressé; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à énoncer que le docteur X...

n'avait pas renoncé à son activité de médecin, pour en déduire qu'il ne pouvait se prévaloir du statut de journaliste professionnel, sans répondre au moyen péremptoire susvisé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve dont elle était saisie, et répondant par là-même aux moyens invoqués dans le contredit, a retenu que le caractère principal de l'activité de journaliste de l'intéressé n'était pas établi; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-46209
Date de la décision : 05/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), 24 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 fév. 1997, pourvoi n°93-46209


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:93.46209
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