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05/02/1997 | FRANCE | N°93-46046

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 février 1997, 93-46046


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Cosmetic laboratoires SAM, dont le siège est ... héréditaire Albert MC, 98000 Monaco,

2°/ la société Real Vernis SAM, dont le siège est ... héréditaire Albert MC, 98000 Monaco,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant 47200 Castelnau-sur-Gupie,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 1

31-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Cosmetic laboratoires SAM, dont le siège est ... héréditaire Albert MC, 98000 Monaco,

2°/ la société Real Vernis SAM, dont le siège est ... héréditaire Albert MC, 98000 Monaco,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant 47200 Castelnau-sur-Gupie,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Cosmetic laboratoires SAM, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que M. X..., qui a travaillé à partir de 1970, en qualité de représentant de commerce, pour les sociétés Cosmetic laboratoires et Réal Vernis, a été licencié le 11 juillet 1991;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 29 juin 1993) de l'avoir condamné à payer diverses indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, qu'à la différence du contrat d'origine, qui prévoyait une interdiction de représentation de maisons directement ou indirectement concurrentes, avec possibilité de dérogation résultant d'un accord écrit de l'employeur, le contrat liant les parties à la date des faits, signé le 1er octobre 1974, comportait quant à lui une interdiction générale et absolue de toute autre représentation, concurrente ou non, sans référence à une quelconque possibilité de dérogation; qu'ainsi en énonçant que le second contrat de travail comportait la même clause d'interdiction d'autre représentation que le premier, la cour d'appel a dénaturé lesdits contrats et violé l'article 1134 du Code civil; alors, de deuxième part, qu'en se fondant sur des faits antérieurs à la signature du contrat de travail du 1er

octobre 1974, régissant les relations des parties à la date du licenciement, pour en déduire que l'employeur avait à deux reprises en 1971 autorisé M. X... à représenter des produits concurrents, la cour d'appel s'est déterminée à la faveur de motifs inopérants et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 751-3 et L. 751-9 du Code du travail; alors enfin, qu'est constitutif d'une faute grave, ou à tout le moins d'une cause réelle et sérieuse de rupture, le fait pour un représentant exclusif de prendre de nouvelles représentations, même

non concurrentielles, sans y être autorisé par le contrat de travail ou avoir reçu l'accord préalable et exprès de son employeur; qu'en l'espèce l'arrêt a constaté que M. X... avait aux mois de juin et juillet 1991 prospecté pour le compte d'une autre entreprise, en méconnaissance des dispositions contractuelles et sans avoir reçu l'autorisation expresse et préalable de son employeur; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, au double motif inopérant qu'il ne serait établi ni que les produits représentés seraient concurrents, ni que l'intéressé aurait consacré la plus grande partie de son activité à cette propection prohibée, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 751-3 et L. 751-9 du Code du travail;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que M. X... n'avait représenté la marque "Vanille et Mure" que pendant quelques jours et que cette marque n'était pas concurrente des produits de la société Cosmetic laboratoires, a pu décider que l'intéressé n'avait pas commis de faute grave et a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse; que sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen d'une part, que la convention de Rome du 19 juin 1980, dont l'article 6 n'énonce pas la règle sur laquelle se fonde la solution de l'arrêt, n'est applicable, aux termes de son article 17, qu'aux contrats de travail conclus postérieurement à son entrée en vigueur intervenue le 1er avril 1991; qu'en l'espèce, le contrat de travail a été conclu, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, le 1er octobre 1974; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, la convention de Rome du 19 juin 1980 et, plus particulièrement, ses articles 6 et 17; alors d'autre part, que le choix de la loi applicable et la désignation du tribunal compétent sont deux questions distinctes relevant de règles de solution de conflit différentes, de telle sorte que la loi applicable au fond du litige ne saurait se déduire de règles et de considération propres à déterminer le tribunal compétent; qu'en l'espèce, pour déclarer la loi française applicable, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur des considérations propres à établir la compétence territoriale du conseil de prud'hommes et, plus particulièrement sur les dispositions de l'article R. 517-1 du Code du travail selon lesquelles, si le travail est effectué en dehors de tout établissement, la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé ensemble les règles de conflit, l'article 1134 du Code civil et les articles L. 121-1 et R. 517-1 du Code du travail;

alors enfin, que l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er du Code du travail ne peut être supérieure à un mois de salaire, et les motifs de la décision doivent permettre de s'assurer du respect de ces prescriptions légales ;

qu'en allouant au salarié une indemnité globale au titre tant de l'absence de cause réelle et sérieuse que du non respect de la procédure de licenciement, sans préciser la part d'indemnité correspondant au vice de procédure, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4, alinéa 1er susvisé;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant relevé que le travail s'exécutait sur le territoire français a fait ressortir que les parties avaient entendu soumettre leurs relations à la loi française;

Attendu, ensuite, que retenant que la procédure n'avait pas été régulière et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, a réparé l'entier dommage subi par le salarié par une seule indemnité dont elle a souverainement apprécié le montant; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cosmetic laboratoires SAM et la société Real Vernis SAM aux dépens;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-46046
Date de la décision : 05/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre sociale), 29 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 fév. 1997, pourvoi n°93-46046


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:93.46046
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