AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Erick X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Art et publicité, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Art et publicité, demeurant ...,
3°/ de l'AGS-ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 1993) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui a rejeté les demandes formées contre son employeur, la société Art et publicité;
Attendu que la cour d'appel, dont la constatation du défaut de production d'une pièce invoquée par l'appelant fait foi jusqu'à inscription de faux, a estimé que le salarié n'apportait pas la preuve d'une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur; que, répondant ainsi aux conclusions dont elle était saisie, elle a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.