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05/02/1997 | FRANCE | N°93-45675

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 février 1997, 93-45675


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Erick X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :

1°/ de la société Art et publicité, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Art et publicité, demeurant ...,

3°/ de l'AGS-ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
>défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Erick X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :

1°/ de la société Art et publicité, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Art et publicité, demeurant ...,

3°/ de l'AGS-ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 1993) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui a rejeté les demandes formées contre son employeur, la société Art et publicité;

Attendu que la cour d'appel, dont la constatation du défaut de production d'une pièce invoquée par l'appelant fait foi jusqu'à inscription de faux, a estimé que le salarié n'apportait pas la preuve d'une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur; que, répondant ainsi aux conclusions dont elle était saisie, elle a légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-45675
Date de la décision : 05/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 08 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 fév. 1997, pourvoi n°93-45675


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:93.45675
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