AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Francine X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 30 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Versailles, au profit de M. Gilles Y..., demeurant Centre commercial Parly II, 78150 Le Chesnay,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 462, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les erreurs et omissions qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande;
Attendu que, pour rejeter la requête de Mme X... en rectification de l'erreur matérielle affectant dans une précédente décision l'indication du terme de ses congés payés, l'ordonnance de référé attaquée se borne à relever que la date arguée d'erreur a été portée par la formation de référé "sur l'original", que le greffe l'a bien reportée sur l'ordonnance et qu'il ne s'agit pas d'une erreur matérielle;
Qu'en statuant ainsi, alors que les circonstances de la commission de l'erreur sont indifférentes et qu'il appartient au juge de se fonder sur ce que le dossier révèle ou, à défaut, sur ce que la raison commande, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 30 avril 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance de référé cassée;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.