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05/02/1997 | FRANCE | N°93-20937

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 février 1997, 93-20937


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s D 93-20.937 et E 93-20.938 formés par :

1°/ M. Marc Z...,

2°/ Mme Geneviève X... épouse Z..., demeurant ensemble ...,

3°/ M. Patrice Z...,

4°/ Mme Caroline B... épouse Z..., demeurant ensemble 79, Les Cyprès, JOR 1 BO, Sainte-Anne des Lacs (Québec),

5°/ Mme Filoméa Y..., demeurant ...,

en cassation de deux jugements, un sur adjudication et un sur incident, rendus le 12 septembre 1991 par le tribunal de gran

de instance de Draguignan , au profit :

1°/ de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s D 93-20.937 et E 93-20.938 formés par :

1°/ M. Marc Z...,

2°/ Mme Geneviève X... épouse Z..., demeurant ensemble ...,

3°/ M. Patrice Z...,

4°/ Mme Caroline B... épouse Z..., demeurant ensemble 79, Les Cyprès, JOR 1 BO, Sainte-Anne des Lacs (Québec),

5°/ Mme Filoméa Y..., demeurant ...,

en cassation de deux jugements, un sur adjudication et un sur incident, rendus le 12 septembre 1991 par le tribunal de grande instance de Draguignan , au profit :

1°/ de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société civile immobilière (SCI) Sud Contract Immobilien Gmbh, dont le siège est 32, Heidenkopferdell, Sarrebruk,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Z... et de Mme Y..., de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité, joint les pourvois n D 93-20.937 et n E 93-20.938;

Attendu, selon les deux jugements attaqués (tribunal de grande instance de Draguignan, 12 septembre 1991) et les productions, que les époux Marc Z..., les époux Patrice Z..., et Mme Y... ont acheté, en indivision une propriété composée de plusieurs parcelles; que pour financer les droits acquis par eux, les époux Marc Z... ont contracté auprès de la Banque nationale de Paris (la banque) un prêt dont les époux Patrice Z... se sont portés cautions hypothécaires, étant précisé que l'affectation hypothécaire, tant des emprunteurs que celle des cautions, n'a porté que sur certaines parcelles, et non, sur la totalité; que, bien après que les consorts A... avaient vendu l'ensemble de la propriété à la société civile immobilière Sud Contract immobilien (la SCI), la banque a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des consorts A... sur toutes les parcelles de la propriété; que, la veille du jour de l'adjudication, la SCI, tiers détenteur, a déposé un dire pour demander l'annulation des poursuites ou, à tout le moins, un report de la vente afin que soit opérée une ventilation entre les parcelles hypothéquées et celles non hypothéquées; que cet incident a été rejeté et qu'il a été procédé à l'adjudication, le même jour;

Sur le pourvoi E 93-20.938, après avis donné aux parties :

Attendu, qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable contre les jugements qui ont statué sur un moyen de fond;

Attendu que, le jugement attaqué par le pourvoi a rejeté le dire de la SCI, en retenant que l'incident formé par elle était frappé de déchéance pour n'avoir pas été proposé dans le délai prévu par les articles 727 et 728 du Code de procédure civile, applicables, tant aux moyens de nullité de forme, qu'aux moyens de nullité de fond contre la procédure;

Mais attendu que, la contestation dont était saisie le Tribunal portait sur le droit d'agir du créancier poursuivant, contre le tiers détenteur, sur les parcelles non hypothéquées faisant parties de la propriété acquise des débiteurs;

D'où il suit que l'appel du jugement qui a statué sur cette contestation, était recevable, et que, partant, le pourvoi est irrecevable;

Sur le pourvoi D 93-20.937, après avis donné aux parties :

Attendu que, les consorts A... se sont pourvus en cassation contre le jugement d'adjudication;

Mais attendu que, la sentence d'adjudication qui, comme en l'espèce, ne statue sur aucun incident, n'a pas le caractère d'une décision juridictionnelle susceptible de recours et ne peut être l'objet que d'une action en nullité;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-20937
Date de la décision : 05/02/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Cas - Contestation relative au fond du droit - Action en adjudication contre le tiers détenteur - Contestation portant sur le droit d'agir du créancier - Poursuites exercées sur des parcelles non hypothéquées, parties de la propriété acquise du débiteur.


Références :

Code de procédure civile 731

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan, 12 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 fév. 1997, pourvoi n°93-20937


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:93.20937
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