AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lmamkong X..., demeurant RN 74,, 21606 Ladoixserrigny cedex 13,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1994 par la cour d'appel de Dijon (1e Chambre, section 1), au profit de Mme Souksakone Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 22 avril 1994) que Mme X... a acheté à Mme Y... , par acte du 31 octobre 1991, les parts composant le capital de la SARL Nentchia Confections (la société NEC), le prix étant payable, pour partie, par échéances mensuelles à compter du 20 novembre 1991; que la société NEC a été mise en redressement judiciaire le 16 janvier 1992 et en liquidation judiciaire le 13 mars 1992; que Mme Y... a assigné Mme X... pour obtenir le paiement du solde du prix et que Mme X... a formé une demande reconventionnelle en nullité de la cession pour erreur;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi qu'admettant qu'elle n'avait pas eu connaissance de la situation comptable, et constatant que celle-ci se traduisait par un déficit social de 209 734 francs., la cour d'appel ne pouvait nier que l'acquisition de la totalité des parts sociales pour 100 000 francs ait été entachée d'une nullité pour erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue, sans violer conjointement les articles 1109, 1110, 1582 et suivants, ainsi que l'article 1658 du Code civil;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... fondait sa demande sur la disproportion existant entre le prix des parts et la valeur économique de la société, l'arrêt retient que Mme X... ne démontre pas avoir été victime d'une erreur portant sur les qualités substantielles des parts sociales; qu'ayant fait apparaître que l'erreur invoquée était une erreur sur la valeur, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.