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04/02/1997 | FRANCE | N°95-10486

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 février 1997, 95-10486


Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1994) que le ministre de l'Economie et des Finances a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques illicites constatées dans le secteur du déménagement à Bordeaux ; que par décision en date du 15 mars 1992, le Conseil a retenu, d'une part, que les entreprises X... déménagements et STD, groupées pour répondre à l'appel d'offres ouvert publié par la ville de Bordeaux au Bulletin officiel des annonces des marchés publics en octobre 1990, et la société Kangourou déménagements, en échangeant des i

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Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1994) que le ministre de l'Economie et des Finances a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques illicites constatées dans le secteur du déménagement à Bordeaux ; que par décision en date du 15 mars 1992, le Conseil a retenu, d'une part, que les entreprises X... déménagements et STD, groupées pour répondre à l'appel d'offres ouvert publié par la ville de Bordeaux au Bulletin officiel des annonces des marchés publics en octobre 1990, et la société Kangourou déménagements, en échangeant des informations préalablement au dépôt de leurs offres respectives, se sont livrées à des pratiques qui avaient pour objet et avaient pu avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché du déménagement de la bibliothèque municipale de Bordeaux et que, d'autre part, les entreprises X... déménagements, Kangourou déménagements, Déménagements Dubedat et Déméco Bordeaux, en échangeant au cours des années 1990 et 1991 des informations sur la nature des prestations à effectuer et sur les prix en vue de l'établissement de devis de couverture, alors qu'elles étaient sollicitées par les particuliers en vue de la réalisation d'un déménagement, se sont livrées à des pratiques qui, dans 11 dossiers, ont eu un effet anticoncurrentiel et, dans 24 autres, ont eu pour objet et pu avoir pour effet de restreindre la concurrence ; que des sanctions pécuniaires ayant été prononcées contre ces entreprises, 4 d'entre elles, les sociétés Kangourou déménagements, Talençaise de déménagements (STD), Déménagements Dubedat et M. Michel X..., exerçant sous l'enseigne " Entreprise X... déménagements " se sont pourvues devant la cour d'appel de Paris contre ces décisions ;

Sur le premier moyen, pris en ses 2 branches :

Attendu que les trois sociétés demanderesses au pourvoi et M. Michel X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés en écartant le moyen de nullité de la procédure, tiré de ce que trois documents mentionnés dans le rapport d'enquête, émanant de la Direction générale de la Concurrence et des prix, n'avaient pas été versés aux débats alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'instruction et la procédure devant le Conseil de la concurrence sont pleinement contradictoires (article 18 de l'ordonnance du 1er décembre 1986), les intéressés pouvant consulter le dossier (article 21 de la même ordonnance) ; que le défaut de communication de documents sur lesquels le rapport d'enquête prend appui est incompatible avec les principes généraux du droit de la procédure, spécialement formulés, pour la procédure de sanction de pratiques anticoncurrentielles, par les articles 18 et 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que la cour d'appel a donc violé ces textes ; et alors, d'autre part, que la décision administrative ouvrant l'enquête (en l'occurrence, la note de la DGCCRG du 14 mai 1991) n'est pas un document interne de l'Administration, et que la communication interne est en toute hypothèse indispensable, seul ce document étant normalement propre à permettre de vérifier que les enquêteurs n'ont pas excédé les termes de leur mission ; qu'en méconnaissant la nécessité de la communication de ce document, la cour d'appel a violé, outre les articles 18 et 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'article 45 du même texte ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les documents internes concernant les relations de la Direction générale de la Concurrence et des prix avec ses services, avaient été communiqués au Conseil de la concurrence ou que les procès-verbaux d'enquête avaient été établis irrégulièrement, a énoncé qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'Administration de justifier des motifs pour lesquels elle procédait à une enquête administrative sur le fondement de l'article 47 de l'ordonnance ; que le moyen n'est pas fondé en ses 2 branches ;

Sur le troisième moyen, pris en ses 2 branches : (sans intérêt) ;

Sur le septième moyen, pris en ses 3 branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-10486
Date de la décision : 04/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE (ordonnance du 1er décembre 1986) - Pouvoirs d'enquête - Enquête - Administration - Motifs - Justification - Obligation (non) .

Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'Administration de justifier des motifs pour lesquels elle procède à une enquête administrative sur le fondement de l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.


Références :

Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 fév. 1997, pourvoi n°95-10486, Bull. civ. 1997 IV N° 40 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 40 p. 36

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Léonnet.
Avocat(s) : Avocats : MM. Le Prado, Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10486
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