La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1997 | FRANCE | N°94-20681

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 février 1997, 94-20681


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 9 juin 1994), que la banque La Hénin (la banque), agissant par M. X..., directeur-adjoint du contentieux, a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. Z... ; que celui-ci a soulevé la nullité de la sommation à tiers détenteur qui lui a été délivrée le 7 septembre 1993, en invoquant le défaut de pouvoirs de M. X... d'agir au nom de la société résultant de ce que M. Y..., président du conseil d'administration de la banque, qui les lui avai

t délégués, avait quitté ses fonctions le 6 avril précédent ;

Attendu qu...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 9 juin 1994), que la banque La Hénin (la banque), agissant par M. X..., directeur-adjoint du contentieux, a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. Z... ; que celui-ci a soulevé la nullité de la sommation à tiers détenteur qui lui a été délivrée le 7 septembre 1993, en invoquant le défaut de pouvoirs de M. X... d'agir au nom de la société résultant de ce que M. Y..., président du conseil d'administration de la banque, qui les lui avait délégués, avait quitté ses fonctions le 6 avril précédent ;

Attendu que M. Z... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en nullité, alors, selon le pourvoi, que la délégation de pouvoirs donnée par le président du conseil d'administration d'une société anonyme à un autre que le directeur général de la société est un mandat conclu intuitu personae qui prend nécessairement fin lorsque le mandant cesse, notamment par démission, d'exercer les fonctions qui lui conféraient légalement les pouvoirs qu'il avait délégués ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé les articles 113, 116 et 117 de la loi du 24 juillet 1966, ensemble les articles 1984 et 2003 du Code civil ;

Mais attendu que le Tribunal a jugé à bon droit que la délégation de pouvoirs en exécution de laquelle avait agi M. Z... avait été faite par le président au nom et pour le compte de la société, et non en son nom personnel, et que la banque était restée engagée par celle-ci, malgré le changement de président du conseil d'administration, tant qu'elle n'avait pas été révoquée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-20681
Date de la décision : 04/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Président du conseil d'administration - Pouvoirs - Délégation - Fin - Révocation .

SOCIETE ANONYME - Président du conseil d'administration - Pouvoirs - Délégation - Fin - Changement de président (non)

C'est à bon droit qu'un tribunal juge que la délégation de pouvoirs par un président de conseil d'administration à un directeur adjoint du contentieux a été faite par ce président au nom et pour le compte de sa société, et non en son nom personnel, la société restant engagée par celle-ci, malgré le changement de président du conseil d'administration, tant qu'elle n'a pas été révoquée.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 09 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 fév. 1997, pourvoi n°94-20681, Bull. civ. 1997 IV N° 44 p. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 44 p. 40

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Métivet.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.20681
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award