La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/1997 | FRANCE | N°94-21733

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 1997, 94-21733


Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Clermont locations Europcar ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 1 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que l'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 ; que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime di

recte d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations...

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Clermont locations Europcar ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 1 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que l'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 ; que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée de la société TFL (la société), ayant été blessée, le 19 mars 1990, dans un accident de la circulation alors qu'elle se rendait à une session de formation professionnelle au volant d'un véhicule de location, son mari et ses deux filles mineures ont assigné, en réparation de leurs préjudices propres, la société prise comme gardien du véhicule ;

Attendu que, pour décider que les consorts X... ne pouvaient se prévaloir de la présomption de responsabilité de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et rejeter leurs demandes, l'arrêt énonce que Mme X... avait, sur le véhicule, les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction caractérisant la garde ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un véhicule terrestre à moteur étant impliqué dans l'accident, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 étaient seules applicables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-21733
Date de la décision : 29/01/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Conditions - Implication d'un véhicule .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Constatation - Effet

Dès lors qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont seules applicables.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1, art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 03 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 1997, pourvoi n°94-21733, Bull. civ. 1997 II N° 23 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 23 p. 13

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chevreau.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Célice et Blancpain, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.21733
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award