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28/01/1997 | FRANCE | N°94-21125

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 1997, 94-21125


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 septembre 1994), que, statuant sur le recours formé par la société Socopa Sud Loire (société Socopa) contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa demande en relevé de forclusion de sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Bretagne Altlantique cuirs, le Tribunal, tout en retenant que cette déclaration avait été effectuée à bonne date le 21 avril 1992, a accueilli la demande ; que le liquidateur judiciaire a relevé appel de cette décision ;

Sur le premier moyen, pris en ses quat

re branches et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, réunis :...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 septembre 1994), que, statuant sur le recours formé par la société Socopa Sud Loire (société Socopa) contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa demande en relevé de forclusion de sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Bretagne Altlantique cuirs, le Tribunal, tout en retenant que cette déclaration avait été effectuée à bonne date le 21 avril 1992, a accueilli la demande ; que le liquidateur judiciaire a relevé appel de cette décision ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, réunis : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches :

Attendu que le liquidateur fait le même grief à l'arrêt auquel il reproche en outre d'avoir refusé d'accueillir sa demande tendant à voir débouter la société Socopa de ses prétentions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la date de la " déclaration " de créances est celle de la réception par le représentant des créanciers de cette déclaration et non celle de son expédition ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, qu'à supposer que la créance puisse être considérée comme déclarée à la date d'expédition du courrier, dès lors que la forclusion était invoquée par le représentant des créanciers, il appartenait aux juges du fond de vérifier, nonobstant l'absence de sommation adressée à la société Socopa, si celle-ci, qui supportait la charge de cette preuve, démontrait avoir expédié son courrier avant l'expiration du délai pour déclarer ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 53 de la loi du 25 janvier 1985, 66 du décret du 27 décembre 1985 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile la date de notification de la déclaration de créance effectuée par voie postale est, à l'égard du créancier qui y procède, celle de l'expédition ;

Qu'ayant énoncé que les premiers juges ne s'étaient pas prononcés en violation de la loi en retenant que " la déclaration ayant été effectuée par voie postale, la créance avait été déclarée à bonne date pour la déclaration de créance avoir été expédiée le 21 avril 1992 ", la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état la seconde branche du moyen ; d'où il suit que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-21125
Date de la décision : 28/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Délai - Déclaration faite par voie postale - Date de l'expédition .

La date de la déclaration de créance effectuée par voie postale est celle de l'expédition.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 septembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-01-11, Bulletin 1989, V, n° 9, p. 5 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 1997, pourvoi n°94-21125, Bull. civ. 1997 IV N° 30 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 30 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Badi.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.21125
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