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28/01/1997 | FRANCE | N°94-19626

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 1997, 94-19626


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1°/ de la société civile professionnelle (SCP) Y..., administrateur judiciaire, prise en qualité de liquidateur de la société Pneus service France, dont le siège est ...,

2°/ de M. Laurent Y..., mandataire liquidateur, pris ès qualités de mandataire liquidateur de l

a société Pneus service France, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1°/ de la société civile professionnelle (SCP) Y..., administrateur judiciaire, prise en qualité de liquidateur de la société Pneus service France, dont le siège est ...,

2°/ de M. Laurent Y..., mandataire liquidateur, pris ès qualités de mandataire liquidateur de la société Pneus service France, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 7 septembre 1994) , que la société à responsabilité limitée Pneus service France (société Pneus) ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, le Tribunal a été saisi par M. Laurent Y..., associé de la société civile professionnelle de mandataires liquidateurs René et Laurent Y... (la SCP), d'une demande tendant au prononcé à l'encontre de M. X..., gérant de la société Pneus, de la sanction de la faillite personnelle;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche, d'abord, à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande formée par M. Laurent Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que les jugements prononcés par le tribunal de commerce concernant l'ouverture du redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire ont une nature autonome l'un vis à vis de l'autre; qu'en décidant, néanmoins, que leurs motivations pouvaient être réunies, la cour d'appel a violé les articles 10 et 148 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, que seule la SCP de mandataires à la liquidation des entreprises exerce le mandat de justice et ce en vertu d'une décision de justice qui le lui octroie; qu'en décidant, néanmoins, que M. (Laurent) Y... était recevable en sa demande qu'il avait formée à titre personnel et non ès qualités de représentant de la SCP, la cour d'appel a violé l'article 5 du décret du 5 novembre 1986 et l'article 19 de la loi n 85-99 du 25 janvier 1985;

Mais attendu que l'arrêt relève, d'un côté, que, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n 86-1176 du 5 novembre 1986 portant application à la profession de mandataire liquidateur de la loi relative aux sociétés civiles professionnelles, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a confié à la SCP le mandat de justice de représentant des créanciers de la société Pneus en désignant M. Laurent Y... pour conduire, au sein de la SCP et en son nom, cette mission et, d'un autre côté, que le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire a nommé "Me Y... mandataire liquidateur"; que, dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, le tribunal nomme, sauf décision motivée, le représentant des créanciers en qualité de liquidateur, la cour d'appel a pu déduire du rapprochement des deux décisions précitées que, malgré l'impropriété des termes employés au dispositif de la seconde, M. Laurent Y... avait été désigné pour conduire la mission de liquidateur et qu'il était ainsi recevable en sa demande, peu important qu'il n'eût pas précisé agir spécialement au nom de la SCP; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... reproche, ensuite, à l'arrêt d'avoir estimé que l'acte introductif d'instance était valable, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 164, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 "pour l'application des articles 180 à 182 de la loi (du 25 janvier 1985), le ou les dirigeants mis en cause sont convoqués huit jours au moins avant leur audition en chambre du conseil, par acte d'huissier de justice ou dans les formes prévues aux articles 8 ou 9"; qu'en vertu de l'article 169 du même décret, ce texte est applicable "dans les cas prévus aux articles 187 à 190" de la même loi; que cette convocation étant le seul acte précédant l'audition des intéressés en chambre du conseil et donc le seul pouvant les informer de cette formalité substantielle, la mention de cette dernière dans l'exploit de convocation a elle-même un caractère substantiel; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 164 et 169 du décret susvisé;

Mais attendu que, s'il résulte de la combinaison de l'article 191 de la loi du 25 janvier 1985 et des articles 164 et 169 du décret du 27 décembre 1985 qu'en cas de saisine du tribunal par le liquidateur en vue du prononcé de la faillite personnelle à l'encontre du dirigeant d'une personne morale mise en liquidation judiciaire, celui-ci doit être convoqué en chambre du conseil par acte d'huissier de justice et si l'omission d'une convocation en cette forme affecte la régularité de la saisine, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle a causé un grief au dirigeant, ce dernier est cependant sans intérêt à s'en prévaloir dans le cas où, ayant interjeté un appel tendant à l'annulation du jugement entrepris, il a également conclu sur le fond, fût-ce subsidiairement, dès lors que la cour d'appel, qui se trouve saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif, doit, même si elle déclare nul le jugement en conséquence de l'irrégularité de la saisine du tribunal, statuer au fond, sans avoir à procéder elle-même à l'audition du dirigeant; que M. X... ayant conclu, non seulement à l'annulation du jugement, en l'absence de saisine valable du tribunal, mais encore au débouté, en faisant valoir que le liquidateur n'avait pas établi l'antériorité de la date de cessation des paiements par rapport à celle du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le moyen est irrecevable, faute d'intérêt;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche, enfin, à l'arrêt d'avoir, à l'appui du prononcé de la faillite personnelle, dit qu'il avait omis de faire, dans le délai de 15 jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements de la société Pneus alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cessation des paiements d'une entreprise se caractérisant par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 189.5 de la loi du 25 janvier 1985 en se bornant à prendre en considération le seul état du passif de la société Pneus; et alors, d'autre part, que la cessation des paiements étant présumée être intervenue à la date du jugement qui la fixe, c'est à celui qui prétend qu'elle était acquise à une date antérieure d'en rapporter la preuve; que, dès lors, en décidant qu'il appartenait à M. X... de démontrer qu'il n'était pas en état de cessation des paiements avant la date retenue comme étant celle de la cessation des paiements par le jugement ayant ouvert la procédure collective, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 9 et 189.5 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 1315 du Code civil;

Mais attendu que, loin d'inverser la charge de la preuve, l'arrêt relève, par motifs tant propres qu'adoptés, que si le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a fixé provisoirement au 26 février 1991, date de son prononcé, la cessation des paiements, celle-ci n'a pas été déclarée par M. X... lui-même mais constatée sur l'assignation en redressement délivrée par deux créanciers à la date du 26 septembre 1990; qu'il ajoute que, dès avant cette dernière date, à partir de 1988, le passif de la société Pneus s'était accru rapidement par suite du non paiement de plusieurs factures et d'effets de commerce, ainsi que de diverses taxes et cotisations sociales, ce qui avait conduit le trésor public à inscrire son privilège et les organismes de sécurité sociale à le faire également à trente reprises, tandis que M. X... lui-même reconnaissait que les difficultés d'exploitation étaient apparues dès l'exercice 1989; que, par ces motifs, qui font ressortir que M. X... a omis de faire, dans le délai de 15 jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-19626
Date de la décision : 28/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Liquidateur - Société civile professionnelle investie du mandat - Mission.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Paiement des dettes sociales - Procédure - Convocation du dirigeant en Chambre du Conseil.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 5, 164 et 169
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 191
Loi 85-99 du 25 janvier 1985 art. 19

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 07 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 1997, pourvoi n°94-19626


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.19626
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