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28/01/1997 | FRANCE | N°94-19545

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 1997, 94-19545


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mécaéro, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société B et B Marketing interprises INC, dont le siège est Florida Corporation 2650 Greenwood Tarrace Unit, 33431 Boca Raton Fla (USA),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique d

e cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mécaéro, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société B et B Marketing interprises INC, dont le siège est Florida Corporation 2650 Greenwood Tarrace Unit, 33431 Boca Raton Fla (USA),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Mécaéro, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que la société Mécaéro reproche à l'arrêt confirmatif déféré (Toulouse, 30 juin 1994) de lui avoir imputé la rupture du contrat de représentation exclusive conclu avec la société B et B Marketing Interprises INC (société B et B) et de l'avoir condamnée à payer à cette dernière le montant des commissions lui revenant en vertu de l'article 17 du contrat ainsi que sur les commandes enregistrées avant la date de résiliation, le 31 janvier 1990, outre une somme de 140 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en imputant à la société Mécaéro la résiliation du contrat de représentation sans caractériser autrement la faute qu'elle aurait commise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société Mécaéro, si par son courrier du 31 janvier 1990, la société B et B n'avait pas usé de son droit de résiliation unilatérale prévu à l'article 14 du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que le contrat du 1er janvier 1988 avait été conclu pour une durée de trois années, l'arrêt retient que les relations contractuelles entre les parties se sont poursuivies jusqu'au 31 janvier 1990; qu'effectuant la recherche prétendument omise, l'arrêt retient encore que la renégociation du contrat, envisagée entre les parties, n'a pu aboutir, que les propositions de la société Mécaéro des 13 et 25 janvier 1990 "vidaient de sa substance le mandat d'agent commercial de la société B et B" qui faisait, le 31 janvier 1990, des propositions de séparation s'inspirant des stipulations contractuelles, mais qui n'ont pas été acceptées par la société Mécaéro, de telle sorte que la société B et B était en droit de se délier de ses propositions et de réclamer en justice l'application de l'article 17 prévu en cas de résiliation du contrat; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, d'où il résulte que le contrat a été rompu au cours de son exécution, non par la société B et B, mais par la société Mécaéro, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mécaéro aux dépens ;

La condamne également à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-19545
Date de la décision : 28/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre), 30 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 1997, pourvoi n°94-19545


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.19545
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