Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 25 juin 1991, M. X... s'est porté, envers la société Réhau et à concurrence de 250 000 francs, caution solidaire des dettes de la société Techniplast (la société) ; que, le 6 juillet suivant, la société a cédé à la société Réhau deux créances d'un montant total de 1 000 000 francs ; que la société a été mise en redressement judiciaire et que la société Réhau a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2038 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que M. X... était déchargé de son obligation de caution, sur le fondement de l'article 2038 du Code civil, l'arrêt retient que la société Réhau, qui ne conteste pas avoir accepté les cessions de créance d'un montant de 1 000 000 francs mais prétend qu'elles " n'ont pu être exécutées ", ne justifie pas du non-recouvrement de celles-ci ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher comme elle y était invitée si le paiement des créances cédées avait été effectif, dès lors qu'il appartient à la caution qui se prétend déchargée de son obligation sur le fondement de l'article 2038 du Code civil d'établir que les conditions de ce texte sont réunies et, par suite, que le paiement a été effectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 1256 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt décide que M. X... était déchargé de son obligation de caution ;
Attendu qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société Réhau avait été admise pour une somme de 1 980 115,50 francs et que les créances cédées à celle-ci, même si elles avaient été effectivement payées, s'élevaient à 1 000 000 francs, alors que, lorsque le cautionnement ne garantit qu'une partie de la dette, il n'est éteint que lorsque cette dette est intégralement payée, les paiements partiels faits par le débiteur principal s'imputant d'abord, sauf convention contraire, non alléguée en l'espèce, sur la portion non cautionnée de la dette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.