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28/01/1997 | FRANCE | N°94-18288

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 1997, 94-18288


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., liquidateur de la société à responsabilité limitée SEPI, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1994 par le tribunal de commerce de Grenoble (3e chambre), au profit :

1°/ de M. Robert Y...,

2°/ de Mme Y..., demeurant ensemble villa Les Vieux Pins, 62179 Wissant, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. B

ézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., liquidateur de la société à responsabilité limitée SEPI, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1994 par le tribunal de commerce de Grenoble (3e chambre), au profit :

1°/ de M. Robert Y...,

2°/ de Mme Y..., demeurant ensemble villa Les Vieux Pins, 62179 Wissant, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Armand-Prevost, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 102, alinéa 1, et 173-2° de la loi du 25 janvier 1985;

Attendu que M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEPI, s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 6 juin 1994 en dernier ressort par le tribunal de commerce de Grenoble qui, statuant sur le recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de cette société ayant prononcé l'admission à titre chirographaire de la créance des époux Y..., a accueilli ce recours et dit que cette créance était privilégiée; qu'il fait valoir qu'en statuant ainsi, le Tribunal, qui relevait que les époux Y... n'avaient pas, dans leur déclaration, qualifié leur créance de privilégiée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985;

Mais attendu que si l'ordonnance du juge-commissaire a été rendue dans la limite des attributions de ce magistrat, le Tribunal était, en revanche, dépourvu de pouvoir juridictionnel pour statuer dans une matière réservée, sur recours des parties, à la cour d'appel, ce dont il résulte que le jugement entrepris, non soumis aux dispositions restrictives de l'article 173.2° de la loi du 25 janvier 1985, était susceptible d'appel;

Et attendu que la voie de cassation n'est ouverte que quand toutes les autres sont fermées;

D'où il résulte que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-18288
Date de la décision : 28/01/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Grenoble (3e chambre), 06 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 1997, pourvoi n°94-18288


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.18288
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