AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Fabien Z...,
2°/ M. Antoine Z..., domiciliés tous deux 66210 Matemale,
3°/ la société Hôtelière de gastronomie, société en nom collectif, dont le siège est 66210 Matemale,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1994 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), au profit :
1°/ de M. Pierre-Jean X..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SNC Hôtelière de gastronomie, domicilié ...,
2°/ de M. André A..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la SNC Hôtelière de gastronomie, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des consorts Z... et de la SNC Hôtelière de gastronomie, de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mai 1994), que, le 19 mars 1993, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société en nom collectif société Hôtelière de gastronomie (la SNC) et de M. Fabien Z..., associé;
Sur le premier moyen :
Attendu que MM. Y... et Antoine Z... et la SNC font grief à l'arrêt d'avoir, confirmant le jugement entrepris, prononcé la liquidation judiciaire de la SNC et de M. Fabien Z..., sans constater que le débiteur avait été préalablement entendu par la cour d'appel en Chambre du conseil, alors, selon le pourvoi, que la procédure de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire suppose nécessairement l'audition du débiteur en Chambre du conseil; qu'en prononçant la liquidation sans procéder à cette audition préalable, la cour d'appel a violé les articles 6, 8 et 61 de la loi du 25 janvier 1985;
Mais attendu que les dispositions des articles 6, 36 et 61 de la loi du 25 janvier 1985, relatives à la convocation ou à l'audition du débiteur en Chambre du conseil, ne s'appliquent qu'à la procédure de première instance et ne concernent pas la procédure devant la cour d'appel; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond ne peuvent orodonner la liquidation judiciaire d'une entreprise ayant fait l'objet d'un jugement de redressement en s'abstenant de prendre en considération, fût-ce pour en réfuter les propositions, le plan de redressement établi par l'administrateur; qu'en se bornant à énoncer que le montant du passif de l'entreprise était important et que la société ne produisait pas de compte prévisionnel, sans s'expliquer sur les propositions formulées par l'administrateur dans le projet de plan établi par ce dernier et régulièrement produit aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er, 8 et 61 de la loi du 25 janvier 1985;
Mais attendu que le document cité ne contient qu'une proposition transactionnelle faite par l'administrateur au liquidateur judiciaire de la société La Belle Aude, propriétaire du fonds de commerce exploité par la SNC en location-gérance, et non des propositions pour le règlement des dettes;
que le moyen est sans fondement;
Et sur les deuxième et troisième branches :
Attendu que le même grief est enfin fait à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'administrateur avait évoqué dans son projet de plan une possibilité de règlement transactionnel du litige opposant la SARL La Belle Aude et la SNC, et formulé des propositions sérieuses pour y parvenir; que ces propositions ayant été faites quelques jours seulement avant que le Tribunal ne rende sa décision, celui-ci ne pouvait se borner à faire état de l'existence d'un litige avec la SARL La Belle Aude, sans laisser aux parties un délai raisonnable pour tenter de parvenir à une transaction suivant les propositions avancées par l'administrateur, ou constater dans sa décision que les possibilités de transaction ou de règlement amiable évoquées par ce dernier n'étaient pas sérieusement envisageables; qu'en déduisant l'impossibilité de toute poursuite du seul et unique motif qu'un litige subsistait entre la SARL La Belle Aude et la SNC, circonstance qui, à elle seule, n'était pas de nature à faire obstacle à l'homologation du plan de redressement proposé par l'administrateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er, 8 et 61 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts Z... contestaient l'existence de condamnations de la SNC en raison de travaux réalisés sans permis, et faisaient valoir que ni le représentant des créanciers ni le procureur de la République n'avait jamais produit quelque document ou décision faisant la preuve de leurs allégations; qu'en déclarant que la SNC n'avait pas exécuté des "décisions correctionnelles", sans identifier ces décisions ni en préciser la teneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er, 8 et 61 de la loi du 25 janvier 1985;
Mais attendu que l'arrêt retient également que l'exploitation du fonds pendant la période d'observation a généré un passif évalué à 433 254,87 francs, outre le passif fiscal et social, dont le défaut de paiement à l'échéance démontre que la débitrice n'est pas en mesure d'y faire face et qu'elle est encore moins capable d'assumer le passif important antérieur au jugement d'ouverture, qu'elle ne présente aucun compte tant pour la période antérieure audit jugement que pour celle postérieure, ni aucun budget prévisionnel permettant d'apprécier le caractère sérieux du redressement qu'elle estime possible; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état le moyen ;
que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... et la SNC Hôtelière de gastronomie aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.