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28/01/1997 | FRANCE | N°94-15936

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 1997, 94-15936


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Chabredier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1994 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1°/ de la Société lyonnaise d'affacturage (SLIFAC), société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la Société centrale pour l'équipement du Territoire (SCET), dont le siège est ...,

3°/ de l

a Société d'aménagement de la région de Rouen (SAAR), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Chabredier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1994 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1°/ de la Société lyonnaise d'affacturage (SLIFAC), société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la Société centrale pour l'équipement du Territoire (SCET), dont le siège est ...,

3°/ de la Société d'aménagement de la région de Rouen (SAAR), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Entreprise Chabredier, de Me Capron, avocat de la Société lyonnaise d'affacturage (SLIFAC), les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Donne acte à la société Chabredier de son désistement envers la SCET et la SARR;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Chabredier, liée par contrat avec la Société lyonnaise d'affacturage (la SLIFAC), a demandé au SIVOM de l'agglomération rouennaise, qui lui avait confié l'exécution d'un marché de travaux, de régler à celle-ci les sommes dues au titre de ce marché; que deux situations des 30 juin et 31 juillet 1987, établies par la société Chabredier pour un montant de 514 370 francs et de 530 438 francs, ont été réduites, après vérification, à 142 901 francs et 297 432 francs et payées par la suite à la SLIFAC; qu'ayant, avant ces paiements, crédité la société Chabredier du montant initial des situations, la SLIFAC a demandé à celle-ci qui, mise en redressement judiciaire le 2 septembre 1987, avait bénéficié d'un plan de redressement homologué le 3 janvier 1989, de lui rembourser la somme de 604 475 francs;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Attendu que la société Chabredier fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la SLIFAC, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de toute indication sur le fondement juridique de sa décision de faire droit à la demande après l'avoir jugée recevable, la cour d'appel, n'a pas donné de motifs suffisants à celle-ci et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que la décision, qui a accueilli, après les avoir analysées, les conclusions subsidiaires de la SLIFAC, est motivée; qu'elle satisfait donc aux prescriptions de l'article susvisé; que le moyen n'est pas fondé;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour condamner la société Chabredier à rembourser à la SLIFAC la somme de 604 475 francs qu'elle avait indument reçue d'elle, l'arrêt retient que la SLIFAC n'était pas créancière de la société Chabredier au jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire mais du SIVOM et qu'elle n'avait donc pas à déclarer sa créance;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher les dates des paiements indus qui avaient donné naissance à la créance de la SLIFAC, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen;

Condamne la Société lyonnaise d'affacturage (SLIFAC) aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-15936
Date de la décision : 28/01/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 10 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 1997, pourvoi n°94-15936


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.15936
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