Sur le premier moyen :
Vu l'article 2217, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que M. et Mme X..., mariés sous le régime de la séparation des biens, ont acheté un immeuble dont l'acquisition a été financée pour partie par des prêts consentis par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gard ; qu'après la mise en liquidation des biens de M. X..., le juge-commissaire a autorisé la vente sur saisie immobilière d'un immeuble appartenant en indivision au débiteur et à son épouse ; que M. et Mme X... ayant reçu sommation de prendre communication du cahier des charges, Mme X... a déposé un dire tendant à l'annulation de la procédure de saisie immobilière au motif que l'ordonnance du juge-commissaire ne la concernait pas ;
Attendu que, pour confirmer le jugement qui a rejeté la demande d'annulation de la procédure de saisie, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que l'ordonnance du juge-commissaire est opposable à Mme X..., codébiteur solidaire et, par motifs propres, qu'aucune contestation n'a été élevée contre l'ordonnance du juge-commissaire ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans constater qu'un commandement de payer avait été délivré à Mme X... qui demeurait maître de ses biens, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.