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28/01/1997 | FRANCE | N°94-14763

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 1997, 94-14763


Sur le premier moyen :

Vu l'article 2217, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que M. et Mme X..., mariés sous le régime de la séparation des biens, ont acheté un immeuble dont l'acquisition a été financée pour partie par des prêts consentis par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gard ; qu'après la mise en liquidation des biens de M. X..., le juge-commissaire a autorisé la vente sur saisie immobilière d'un immeuble appartenant en indivision au débiteur et à son épouse ; que M. et Mme X... ayant reçu sommation d

e prendre communication du cahier des charges, Mme X... a déposé un dire tendant ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 2217, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que M. et Mme X..., mariés sous le régime de la séparation des biens, ont acheté un immeuble dont l'acquisition a été financée pour partie par des prêts consentis par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gard ; qu'après la mise en liquidation des biens de M. X..., le juge-commissaire a autorisé la vente sur saisie immobilière d'un immeuble appartenant en indivision au débiteur et à son épouse ; que M. et Mme X... ayant reçu sommation de prendre communication du cahier des charges, Mme X... a déposé un dire tendant à l'annulation de la procédure de saisie immobilière au motif que l'ordonnance du juge-commissaire ne la concernait pas ;

Attendu que, pour confirmer le jugement qui a rejeté la demande d'annulation de la procédure de saisie, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que l'ordonnance du juge-commissaire est opposable à Mme X..., codébiteur solidaire et, par motifs propres, qu'aucune contestation n'a été élevée contre l'ordonnance du juge-commissaire ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans constater qu'un commandement de payer avait été délivré à Mme X... qui demeurait maître de ses biens, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-14763
Date de la décision : 28/01/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Nullité - Vente d'un immeuble indivis entre des époux séparés de biens - Liquidation des biens du mari - Vente autorisée par le juge-commissaire - Commandement de payer délivré à l'époux in bonis - Nécessité .

Le juge-commissaire ayant autorisé la vente sur saisie immobilière d'un immeuble indivis entre deux époux séparés de biens, dont l'un est soumis à une procédure collective, ne donne pas de base légale à son arrêt rejetant la demande d'annulation de la procédure de saisie formée par l'époux maître de ses biens, la cour d'appel qui ne constate pas qu'un commandement de payer lui avait été délivré.


Références :

Code civil 2217 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 17 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 1997, pourvoi n°94-14763, Bull. civ. 1997 IV N° 37 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 37 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : M. Jacoupy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.14763
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