AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Caner, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1993 par la cour d'appel de Toulouse, au profit de M. Georges, Paul Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Batica, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour condamner M. Y..., gérant de la société Batica dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 7 février 1989, à supporter à hauteur de 2 000 000 francs l'insuffisance d'actif de cette entreprise, l'arrêt confirmatif attaqué se borne, par motifs propres, à déduire du montant des pertes sociales au 30 juin 1987 et au 30 juin 1988, ainsi que de celui des dettes à moins d'un an et des créances au 30 juin 1987, la poursuite d'une activité déficitaire et, par motifs adoptés, à relever qu' au moment du dépôt de bilan la trésorerie était totalement nulle, que la société ne disposait d'aucun carnet de commande, qu'elle était dans l'incapacité de payer les sous-traitants qui travaillaient sur ses chantiers, que la situation financière était très détériorée dès le début de l'été 1988 et que le poste "acomptes clients" était quasiment inexistant au 13 décembre 1988;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser s'il existait à la date où elle se prononçait, une insuffisance d'actif et quel en était le montant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.