AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jérôme A..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Aline Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1994 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :
1°/ de Mme Aline X..., demeurant ...,
2°/ de M. Paul Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que les dispositions de ce texte relatives à la revendication de meubles sont applicables quels que soient la cause juridique ou le titre invoqués à l'appui de la revendication;
Attendu que, pour écarter l'application des dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 au propriétaire d'un véhicule automobile qui l'avait prêté à Mme X..., mise en liquidation judiciaire, l'arrêt attaqué a retenu que M. Z... ne saurait être soumis aux dispositions de ce texte, exorbitantes du droit commun, dont l'interprétation extensive au delà des hypothèses prévues aux articles 115 à 122 de ladite loi conduirait, eu égard aux preuves réunies dans la main du liquidateur, à une spoliation délibérée d'un légitime propriétaire au mépris de ses droits incontestés;
Attendu qu'en excluant du champ d'application de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 le propriétaire d'un bien prêté, fût-ce à titre gratuit, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen;
Condamne Mme X... et M. Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.