Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 5148 bis du Code de la santé publique ;
Attendu, selon ce texte, qui détermine les conditions dans lesquelles les médicaments peuvent être délivrés et pris en charge au titre d'un régime d'assurance maladie, qu'il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois ;
Attendu que, pour dire que Mlle X... était en droit d'obtenir le remboursement des médicaments qui lui avaient été délivrés pour une durée de traitement supérieure à un mois, la décision attaquée énonce que l'assurée était soumise à un traitement perpétuel en cours de dosage et qu'elle devait se rendre en Allemagne en qualité d'assistante ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être dérogé aux dispositions impératives de l'article R. 5148 bis susvisé, édictées dans l'intérêt des malades et de la santé publique, et qui doivent être observées par les praticiens comme par l'assuré, le Tribunal, qui ne pouvait imposer à la Caisse une telle prise en charge en dehors des conditions légales, a violé ce texte ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE Mlle X... de son recours.