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22/01/1997 | FRANCE | N°96-82249

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 1997, 96-82249


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Didier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 15 mars 1996, qui, notamment, pour homici

de et blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Didier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 15 mars 1996, qui, notamment, pour homicide et blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement, à deux amendes de 2 500 francs, a constaté l'annulation de son permis de conduire de plein droit pour une durée de 5 ans et a prononcé sur les intérêts civils;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 et 222-19 du Code pénal, L. 1-III et R. 297 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Didier Y... de sa demande de nullité du procès-verbal de vérification d'un état alcoolique et l'a déclaré coupable d'homicide et de blessures involontaires, avec la circonstance qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique;

"aux motifs que le procès-verbal indique que les résultats ont été obtenus après vérification du bon fonctionnement de l'appareil; qu'il précise que la première vérification a eu lieu le 19 juillet 1995 à 1 heure 06 et la deuxième à la même date à 1 heure 19 ;

que la Cour constate que les heures mentionnées par les tickets (00 heure 06 et 00 heure 19) sont manifestement erronées, dès lors que l'accident a eu lieu à 0 heure 15 et aucun contrôle d'alcoolémie n'a pu avoir lieu à 0 heure 06; que, néanmoins, cette erreur ne peut entraîner aucune nullité, l'article R. 297 du Code de la route n'édictant aucune sanction, et le procès-verbal faisant foi; que la première analyse fait apparaître un taux d'alcoolémie de 0,80 mg par litre d'air expiré, la seconde de 0,82 mg; que le prévenu se trouvait donc au moment de l'accident sous l'empire d'un état alcoolique;

"alors que, si l'article R. 297 du Code de la route n'édicte aucune sanction automatique du défaut de vérification de l'éthylomètre entre les deux contrôles, l'annulation des opérations de dépistage s'impose néanmoins lorsque les résultats obtenus sont manifestement incompatibles avec un bon fonctionnement de l'appareil; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'horaire du premier contrôle indiqué sur le ticket est manifestement erroné; que l'absence de vérification entre les deux contrôles résulte de la persistance de l'erreur concernant l'horaire sur le second ticket ;

que, dès lors, ces erreurs, incompatibles avec le bon fonctionnement de l'appareil, jetaient également un doute sérieux sur la fiabilité des résultats obtenus quant aux taux d'alcoolémie; qu'il s'ensuit que les opérations de dépistage concernant l'éventuel état alcoolique de Didier Y... (PV n° 01254/95, pièce n° 19) devaient être annulées";

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Didier Y..., qui conduisait un fourgon automobile, a heurté, lors d'un contrôle routier, deux militaires de la gendarmerie se trouvant sur une portion de chaussée interdite à la circulation; qu'un gendarme a été tué et l'autre blessé; que le conducteur a été soumis aux épreuves du dépistage de l'imprégnation alcoolique, qui s'est révélé positif;

Attendu que, poursuivi notamment pour homicide et blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, Didier Y..., avant toute défense au fond, a invoqué la nullité du procès-verbal dressé à la suite de ce dépistage en faisant valoir une disparité entre les heures portées sur les tickets édités par l'éthylomètre et celles mentionnées par les verbalisateurs; que, pour rejeter cette exception, la juridiction du second degré énonce que l'appareil homologué a été vérifié périodiquement et que les résultats ont été obtenus, après vérification de son bon fonctionnement, à 1 heure 06 et 1 heure 19; qu'elle retient, par ailleurs, que les heures figurant sur les tickets sont manifestement erronées, l'accident ayant eu lieu à 0 heure 15, mais que cette erreur ne peut entraîner une quelconque nullité dans la mesure où seul le procès-verbal fait foi et que les deux vérifications ont été contresignées par le prévenu sur le procès-verbal;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier Y... coupable d'homicide involontaire;

"aux motifs qu'il résulte des auditions des gendarmes présents sur les lieux que le gendarme Briand a été tué sur le coup ;

que, dès lors, une éventuelle expertise sur la question de savoir si le décès de la victime est imputable à de mauvais soins, notamment au fait que le corps aurait été retourné par un pompier auxiliaire, est sans intérêt, la manipulation du corps d'un mort ne pouvant avoir aucune conséquence;

"alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées (pages 7, 8), Didier Y... faisait valoir que le décès du gendarme auxiliaire Briand, dont la réalité ne pouvait résulter de la seule appréciation de ses collègues et qui n'avait été constaté officiellement qu'une heure et demie après l'accident, ne pouvait être imputé avec certitude au choc contre le véhicule conduit par lui, dès lors que son corps avait été manipulé, ce qui pouvait entraîner la rupture mortelle d'un élément vital, et demandait une expertise sur ce point ainsi que la production aux débats des rapports du SAMU et des sapeurs pompiers; qu'en refusant d'ordonner l'expertise et le sursis à statuer sur la prévention d'homicide involontaire, sans s'expliquer sur ce moyen autrement qu'en affirmant que la victime était déjà décédée au moment de la manipulation - affirmation dont l'expertise devait précisément confirmer ou infirmer la réalité - la cour d'appel a privé sa décision de base légale";

Attendu que, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, les juges du second degré, s'estimant suffisamment informés, ont caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, les délits d'homicide et de blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique dont ils ont déclaré le prévenu coupable;

Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 15-II-2° du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'annulation du permis de conduire de Didier Y...;

"aux motifs que l'article L. 15-II du Code de la route dispose que le permis de conduire est annulé de plein droit lorsqu'il y aura lieu à l'application simultanée de l'article 1er du Code de la route et des articles 221-6 et 222-19 du Code pénal;

"alors qu'aux termes de l'article L. 15-II-2° du Code de la route, le permis de conduire est annulé de plein droit lorsqu'il y a lieu à application simultanée de l'article L. 1-I ou L. 1-II du même Code, et des articles 221-6 ou 222-19 du Code pénal; qu'il s'ensuit que l'annulation de plein droit du permis de conduire est exclue lorsqu'il a été, en plus des articles 221-6 et 222-19 du Code pénal, fait application de l'article L. 1-III du Code de la route; qu'en l'espèce, le prévenu n'a pas été déclaré coupable d'un des délits prévus aux articles L. 1-I ou L. 1-II, les juges du fond n'ayant retenu l'état alcoolique que comme circonstance aggravant la peine, conformément à l'article L. 1-III du Code de la route; que, dès lors, c'est à tort que la cour d'appel a constaté l'annulation de plein droit du permis de conduire";

Attendu qu'en constatant l'annulation de plein droit du permis de conduire de Didier Y..., déclaré coupable d'homicide et de blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 15-II-2° du Code de la route;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82249
Date de la décision : 22/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 15 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 1997, pourvoi n°96-82249


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.82249
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