La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/1997 | FRANCE | N°96-81023

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 1997, 96-81023


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé, dans l'intérêt de la loi et du condamné, par :

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, d'ordre du GARDE DES SCEAUX,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REN

NES, 3ème chambre, en date du 27 mai 1993, qui, pour construction sans permis, a conda...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé, dans l'intérêt de la loi et du condamné, par :

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, d'ordre du GARDE DES SCEAUX,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 27 mai 1993, qui, pour construction sans permis, a condamné Olivier Y... à 5 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage édifié;

Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la justice, du 16 février 1996;

Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation du 22 février 1996, rectifiée par celle du 27 juin 1996;

Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le pourvoi dirigé par Olivier Y... contre l'arrêt attaqué a été rejeté par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 22 août 1994 qui s'est borné à statuer sur deux moyens non repris dans la présente requête; qu'il s'ensuit que le pourvoi du procureur général près la Cour de Cassation est recevable;

Sur le moyen unique de cassation pris de l'entrée en vigueur le 1er mars 1994 des articles 121-3 et 122-3 du Code pénal;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'Olivier Y... a été poursuivi pour avoir fait exécuter sans permis de construire, sur une construction existante, des travaux ayant pour effet d'en modifier l'aspect extérieur et le volume et de créer un niveau supplémentaire;

Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, le condamner de ce chef et ordonner, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage édifié, la juridiction du second degré, écartant l'argumentation du prévenu, qui soutenait que les travaux incriminés étaient exemptés du permis de construire et qu'en l'absence d'opposition dans le délai d'un mois à sa déclaration de travaux du 10 février 1992, il avait pu légalement y procéder, retient que ceux-ci ont entraîné notamment la création d'une surface de plancher de plus de 20 mètres carrés;

Que les juges relèvent, en outre, que des déclarations de travaux souscrites par Olivier Y... les 21 novembre 1991 et 30 janvier 1992 ont fait l'objet de décisions d'opposition du maire en date, respectivement, des 19 décembre 1991 et 30 mars 1992 et que, les travaux s'étant poursuivis, un arrêté d'interruption ce ceux-ci est intervenu le 5 mai 1992;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il ressort que l'autorité administrative s'était expressément opposée aux travaux projetés, et dès lors que cette opposition n'excluait pas l'éventualité d'un permis de construire, l'arrêt attaqué se trouve justifié au regard des articles 121-3 et 122-3 du Code pénal, entrés en vigueur le 1er mars 1994, applicables en l'espèce en vertu de l'article 112-1, alinéa 3, de ce Code ;

Qu'en effet, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

REJETTE le POURVOI ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires,

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-81023
Date de la décision : 22/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ERREUR - Erreur de droit - Effet - Effet sur l'intention coupable.

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Erreur de droit - Portée.


Références :

Code de l'urbanisme 112-1 al. 3, 121-3 et 122-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 27 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 1997, pourvoi n°96-81023


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.81023
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award