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22/01/1997 | FRANCE | N°96-80048

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 1997, 96-80048


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me X..., la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Josette, veuve A...,

- A..

. Isabelle, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre corre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me X..., la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Josette, veuve A...,

- A... Isabelle, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre David Y..., définitivement condamné pour homicide involontaire commis par un conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, a prononcé sur les intérêts civils;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi formé par Isabelle A... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur le pourvoi formé par Josette Z..., veuve A... :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Josette Z..., veuve A..., partie civile, a demandé l'indemnisation des frais funéraires qu'elle a dû exposer et du préjudice économique qu'elle a subi du fait du décès de son époux, Georges A..., survenu au cours d'un accident de la circulation dont David Y... a été déclaré "entièrement responsable";

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil;

"en ce que l'arrêt attaqué a limité à 47 619,99 francs l'indemnisation des frais d'obsèques de Josette A...;

"aux motifs que Josette A... justifiait de frais d'obsèques à hauteur de 67 619,99 francs, mais que les frais relatifs à l'entreprise funéraire devaient faire l'objet d'une estimation forfaitaire qu'il était plus équitable de fixer à 47 619,99 francs;

"alors que les juges doivent fonder leur décision sur l'importance réelle du dommage résultant de l'infraction, qu'ils sont tenus d'évaluer afin de le réparer dans son intégralité; qu'ainsi, après avoir constaté que Josette A... justifiait des frais funéraires par elle supportés du fait du décès prématuré de son mari à hauteur de 67 619,99 francs, la cour d'appel ne pouvait limiter la réparation de ce préjudice en livrant à une "estimation forfaitaire" plus "équitable", sans violer les textes susvisés";

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement, qu'il confirme sur ce point, que les juges d'appel ont, pour réduire l'indemnité réparatrice des frais funéraires réclamée par la partie civile, déduit certaines dépenses, somptuaires ou sans rapport direct avec le décès de la victime;

Qu'en cet état, et abstraction faite de la référence erronée, mais surabondante, au caractère forfaitaire de l'indemnisation qu'elle accorde, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître le droit à réparation intégrale de la partie civile;

Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a fixé à 252 626 francs le préjudice économique subi par Josette A... du fait du décès de son mari;

"aux motifs adoptés que, compte tenu de la part de l'enfant de 15 %, la part de Josette A... dans les revenus du ménage devait être fixée à 55 %;

"alors que la victime a droit à la réparation intégrale du préjudice subi par elle du fait de l'infraction; que ce préjudice comprend non seulement le préjudice actuel, mais le préjudice futur, dès lors qu'il est suffisamment certain et qu'il est susceptible d'une estimation immédiate; qu'ainsi, les juges du fond, qui ont constaté que Isabelle A..., âgée de 22 ans et demi au jour de l'arrêt, ne demeurerait à la charge du foyer que jusqu'à l'âge de 25 ans, ne pouvait limiter au delà de cette échéance, à 55 % de la part de consommation de la mère dans les revenus du foyer";

Attendu qu'en fixant comme elle l'a fait la part des revenus du foyer revenant à la veuve pour l'évaluation de son préjudice économique, la juridiction du second degré n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier à la fois la consistance du préjudice et l'indemnité propre à le réparer;

Que le moyen, qui tente de remettre en discussion cette appréciation souveraine, ne peut qu'être écarté;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80048
Date de la décision : 22/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 06 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 1997, pourvoi n°96-80048


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.80048
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