AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société civile professionnelle (SCP) Laureau-Jeannerot, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement du Centre départemental de transfusion sanguine, dont le siège est ...,
2°/ M. Y..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers du Centre départemental de transfusion sanguine, demeurant ...,
3°/ le GARP, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCP Laureau-Jeannerot, M. Y... ès qualités et du GARP, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, sur l'action exercée par Mme X..., ancienne salariée du Centre départemental de transfusion sanguine des Yvelines Nord, la cour d'appel a fixé la créance de l'intéressée au passif du règlement judiciaire du Centre à 139 534 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à 13 943 francs à titre de congés payés y afférents et à 4 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et constaté qu'elle avait perçu du GARP une somme de 161 384 francs, la garantie de celui-ci ne pouvant excéder 189 920 francs;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la SCP Laureau-Jeannerot, commissaire à l'exécution du plan de redressement du centre départemental de transfusion sanguine, M. Y..., représentant des créanciers du centre départemental de transfusion sanguine, et le GARP font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 1996) d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié qui n'a pas été dispensé d'exécuter son préavis a l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur; que la cour d'appel, qui constate que le salarié, licencié par courrier du 28 février 1992 lui indiquant formellement que le préavis, à défaut d'acceptation de la convention de conversion, serait exécuté, a été embauché le 2 mars 1992 par le centre hospitalier qui avait repris l'activité au titre du plan de redressement du Centre; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui se déduisaient de ses constatations, a violé l'article L. 122-8 du Code du travail; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui ne précise pas en quoi la mise à disposition du centre hospitalier repreneur aurait entraîné, pour les salariés, une modification substantielle de leurs conditions de travail, qui ne pouvait résulter du seul fait qu'ils se seraient trouvés placés sous une autorité nouvelle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'en transférant, dès le 1er mars 1992, son matériel et ses locaux aux établissements hospitaliers, repreneurs, le centre départemental de transfusion sanguine avait mis la salariée dans l'impossibilité d'exécuter son préavis; qu'elle a, dès lors, pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le préavis était dû; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir constaté qu'elle avait perçu du GARP une somme de 161 384 francs et que la garantie de celui-ci ne saurait excéder 189 920 francs sans en donner de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la constatation de fait contenue dans l'arrêt se suffit à elle-même et que, pour le surplus, la cour d'appel s'est bornée à rappeler la règle du plafond posée par l'article L. 143-11-8 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.