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22/01/1997 | FRANCE | N°96-41447;96-41456;96-41458;96-41462;96-41465

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1997, 96-41447 et suivants


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s J 96-41.447 à U 96-41.456 et W 96-41.458 à D 96-41.465 formés par :

1°/ la société civile professionnelle (SCP) Laureau-Jeannerot, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement du Centre départemental de transfusion sanguine, dont le siège est ...,

2°/ M. D..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du Centre départemental de transfusion sanguine, demeurant ...,

3°/ le GARP, dont le siège est

...,

en cassation de 18 arrêts rendus le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s J 96-41.447 à U 96-41.456 et W 96-41.458 à D 96-41.465 formés par :

1°/ la société civile professionnelle (SCP) Laureau-Jeannerot, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement du Centre départemental de transfusion sanguine, dont le siège est ...,

2°/ M. D..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du Centre départemental de transfusion sanguine, demeurant ...,

3°/ le GARP, dont le siège est ...,

en cassation de 18 arrêts rendus le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale) , au profit :

1°/ de Mme Joëlle N..., demeurant ...,

2°/ de Mme Isabelle E..., demeurant ...,

3°/ de Mme Christine Z... (Collonec), demeurant ...,

4°/ de Mme Christiane P..., demeurant 5, Square des Sablons, 78160 Marly-le-Roi,

5°/ de Mme Delphine B..., demeurant ...,

6°/ de M. Claude G..., demeurant ...,

7°/ de Mme Mireille L..., demeurant ...,

8°/ de Mme Irmine I..., demeurant ...,

9°/ de Mme Pierrette O..., demeurant ...,

10°/ de Mme Béatrice F..., demeurant ...,

11°/ de Mme Annette H..., demeurant ...,

12°/ de Mme Martine J..., demeurant ...,

13°/ de Mme Agnès Q..., demeurant ...,

14°/ de Mme Katia M..., demeurant ...,

15°/ de M. Olivier A..., demeurant ...,

16°/ de Mme Monique X..., demeurant ...,

17°/ de Mme Evelyne C..., demeurant ...,

18°/ de Mme Marie-Christine Y..., épouse K..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCP Laureau-Jeannerot, de M. D..., ès qualités, et du GARP, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme N..., de Mme E..., de Mme Z... (Collonec), de Mme P..., de Mme B..., de M. G..., de Mme L..., de Mme I..., de Mme O..., de Mme F..., de Mme H..., de Mme J..., de Mme Q..., de Mme M..., de M. A..., de Mme X..., de Mme C... et de Mme K..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s J 96-41.447 à U 96-41.456 et W 96-41.458 à D 96-41.465;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu que la SCP Laureau-Jeannerot, commissaire à l'exécution du plan de redressement du centre départemental de transfusion sanguine, M. D..., représentant des créanciers du centre départemental de transfusion sanguine, et le GARP font grief aux arrêts attaqués (Versailles, 15 janvier 1996) d'avoir décidé que les anciens salariés du centre de transfusion sanguine étaient créanciers, au titre du redressement judiciaire du Centre de transfusion sanguine des Yvelines Nord, d'une somme à titre de préavis et de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié qui n'a pas été dispensé d'exécuter son préavis a l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur; que la cour d'appel, qui constate que le salarié, licencié par courrier du 28 février 1992 lui indiquant formellement que le préavis, à défaut d'acceptation de la convention de conversion, serait exécuté, a été embauché le 2 mars 1992 par le centre hospitalier qui avait repris l'activité au titre du plan de redressement du Centre; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui se déduisaient de ses constatations, a violé l'article L. 122-8 du Code du travail; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui ne précise pas en quoi la mise à disposition du centre hospitalier repreneur aurait entraîné, pour les salariés, une modification substantielle de leurs conditions de travail, qui ne pouvait résulter du seul fait qu'ils se seraient trouvés placés sous une autorité nouvelle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'en transférant, dès le 1er mars 1992, son matériel et ses locaux aux établissements hospitaliers, repreneurs, le centre départemental de transfusion sanguine avait mis les salariés dans l'impossibilité d'exécuter leur préavis; qu'elle a, dès lors, pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le préavis était dû; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Laureau-Jeannerot, M. D... ès qualités, ainsi que le GARP aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41447;96-41456;96-41458;96-41462;96-41465
Date de la décision : 22/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Délai-congé - Inexécution du préavis - Exécution indue impossible par l'employeur.


Références :

Code du travail L122-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), 15 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 1997, pourvoi n°96-41447;96-41456;96-41458;96-41462;96-41465


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.41447
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