AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête adressée le 4 mai 1996 au greffe de la Cour de Cassation par Mme X..., demeurant ..., formant opposition avec demande de révision rétraction interprétation à l'appui de l'article 2262 du Code civil, contre l'arrêt n° 372 D rendu le 10 avril 1996 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation dans une affaire l'opposant à M. Henri Y..., demeurant ..., 31240 L'Union;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Mme X... a, par requête du 4 mai 1996, formé "opposition avec demande de révision-rétractation-interprétation à l'appui de l'article 2262 du Code civil", à un arrêt rendu le 10 avril 1996 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation qui a rejeté le pourvoi qu'elle avait formé contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 7 mars 1994 qui avait rejeté sa demande d'inscription de faux et déclaré irrecevable son recours en révision d'un jugement l'ayant condamnée à payer à M. Y... une certaine somme d'argent;
Mais attendu que la requête, qui tend à remettre en cause une décision de la Cour de Cassation sans invoquer d'erreur matérielle, n'est pas recevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la requête ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.