AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Carole X..., née Y..., demeurant ... outre Gardon,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, M. Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du moyen soulevée d'office :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance de non conciliation, s'est borné à statuer sur le droit de visite et d'hébergement de M. X... sur sa fille Mathilde;
Que dès lors, le pourvoi formé par Mme Y..., épouse X..., formé contre cette décision, indépendamment du jugement sur le fond, doit, à défaut de dispositions spéciales de la loi, être déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme Carole X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.