Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 juin 1994), que la société civile immobilière Marina Beach (SCI) a vendu une propriété aux époux X... ; qu'ayant constaté que le coffret électrique de comptage EDF se trouvait à l'intérieur de la propriété, sur un emplacement où ils désiraient aménager un garage, les époux X... ont assigné la SCI et EDF aux fins de faire condamner la première à une certaine somme représentant le coût des travaux de déplacement du coffret, et la seconde à réaliser les travaux sous astreinte ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande à l'encontre de la SCI, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... faisaient valoir qu'ils avaient acquis l'immeuble convaincus que les branchements électriques étaient conformes et qu'ils ne pouvaient s'apercevoir que la société Marina Beach les avait installés en violation de la convention du 22 février 1989 qu'elle avait conclue avec EDF et qui lui faisait obligation d'installer ces branchements en limite des propriétés ; qu'en déclarant dans ces conditions que les époux X... avaient accepté sans réserve l'emplacement du bloc électrique, qui était apparent, sans rechercher si ceux-ci avaient été régulièrement informés par le promoteur de ladite convention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et, partant, a violé les articles 1134 et 1604 du Code civil ; d'autre part, que, dans leurs conclusions en réponse signifiées le 25 février 1994, les époux X... faisaient valoir qu'en vertu de l'article 12 du cahier des charges de concession et de la loi du 15 juin 1906 EDF était tenue d'effectuer gratuitement les travaux de déplacement des ouvrages de distribution situés en terrain privé ; qu'en déboutant les époux X... de leurs demandes dirigées à l'encontre d'EDF, sans répondre à leurs conclusions pourtant opérantes quant au litige dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la demande des époux X... était fondée sur un défaut de délivrance pour non-conformité, la cour d'appel, qui a constaté que l'emplacement du bloc électrique installé par la SCI était apparent et que les époux X... avaient accepté l'immeuble en l'état, a, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.