La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/1997 | FRANCE | N°94-20127

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 janvier 1997, 94-20127


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 juin 1994), que la société civile immobilière Marina Beach (SCI) a vendu une propriété aux époux X... ; qu'ayant constaté que le coffret électrique de comptage EDF se trouvait à l'intérieur de la propriété, sur un emplacement où ils désiraient aménager un garage, les époux X... ont assigné la SCI et EDF aux fins de faire condamner la première à une certaine somme représentant le coût des travaux de déplacement du coffret, et la seconde à réaliser les travaux sous astreinte ;

Attendu que les

époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande à l'encontre de la SC...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 juin 1994), que la société civile immobilière Marina Beach (SCI) a vendu une propriété aux époux X... ; qu'ayant constaté que le coffret électrique de comptage EDF se trouvait à l'intérieur de la propriété, sur un emplacement où ils désiraient aménager un garage, les époux X... ont assigné la SCI et EDF aux fins de faire condamner la première à une certaine somme représentant le coût des travaux de déplacement du coffret, et la seconde à réaliser les travaux sous astreinte ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande à l'encontre de la SCI, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... faisaient valoir qu'ils avaient acquis l'immeuble convaincus que les branchements électriques étaient conformes et qu'ils ne pouvaient s'apercevoir que la société Marina Beach les avait installés en violation de la convention du 22 février 1989 qu'elle avait conclue avec EDF et qui lui faisait obligation d'installer ces branchements en limite des propriétés ; qu'en déclarant dans ces conditions que les époux X... avaient accepté sans réserve l'emplacement du bloc électrique, qui était apparent, sans rechercher si ceux-ci avaient été régulièrement informés par le promoteur de ladite convention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et, partant, a violé les articles 1134 et 1604 du Code civil ; d'autre part, que, dans leurs conclusions en réponse signifiées le 25 février 1994, les époux X... faisaient valoir qu'en vertu de l'article 12 du cahier des charges de concession et de la loi du 15 juin 1906 EDF était tenue d'effectuer gratuitement les travaux de déplacement des ouvrages de distribution situés en terrain privé ; qu'en déboutant les époux X... de leurs demandes dirigées à l'encontre d'EDF, sans répondre à leurs conclusions pourtant opérantes quant au litige dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la demande des époux X... était fondée sur un défaut de délivrance pour non-conformité, la cour d'appel, qui a constaté que l'emplacement du bloc électrique installé par la SCI était apparent et que les époux X... avaient accepté l'immeuble en l'état, a, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-20127
Date de la décision : 22/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Chose conforme - Immeuble - Défaut de conformité apparent lors de la réception - Absence d'influence .

Justifie légalement sa décision de débouter les acquéreurs d'une maison d'habitation de leur demande, dirigée à l'encontre du vendeur et tendant à le faire condamner à une certaine somme représentant le coût des travaux de déplacement d'un coffret électrique de comptage EDF, la cour d'appel qui, ayant relevé que la demande était fondée sur un défaut de délivrance pour non-conformité, constate que l'emplacement du bloc électrique était apparent et que les acquéreurs avaient accepté l'immeuble en l'état.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 16 juin 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-02-21, Bulletin 1990, III, n° 58, p. 31 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jan. 1997, pourvoi n°94-20127, Bull. civ. 1997 III N° 24 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 24 p. 14

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : M. Hémery, la SCP Coutard et Mayer, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.20127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award