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22/01/1997 | FRANCE | N°94-17389

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 1997, 94-17389


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1994 par le tribunal de grande instance de Perpignan, au profit de la société financière Sofal, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Mme Andrée X... épouse Z..., demeurant ..., a déposé au greffe de la Cour de Cassation le 26 décembre 1994, un mémoire en intervention volontaire appuyant les prétentions de son époux M. Z...,

Le

demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1994 par le tribunal de grande instance de Perpignan, au profit de la société financière Sofal, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Mme Andrée X... épouse Z..., demeurant ..., a déposé au greffe de la Cour de Cassation le 26 décembre 1994, un mémoire en intervention volontaire appuyant les prétentions de son époux M. Z...,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société financière Sofal, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Reçoit Mme Z... en son intervention ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 744 et 746 du Code de procédure civile ;

Attendu que la demande de conversion de la saisie immobilière en vente volontaire peut être formée jusqu'à l'adjudication;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de conversion en vente volontaire formée par le débiteur saisi, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la société financière Sofal contre M. et Mme Z..., retient que cette demande est postérieure à la réalisation de la publicité, et que les formalités prévues par le 1er alinéa de l'article 746 du Code de procédure civile n'ont pas été respectées;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'adjudication n'avait pas eu lieu et que les formalités de l'article 746 du Code de procédure civile ne pouvaient être accomplies qu'après que la conversion eût été ordonnée, le Tribunal a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Perpignan; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Carcassonne;

Condamne la société financière Sofal aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société financière Sofal;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-17389
Date de la décision : 22/01/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Conversion en vente volontaire - Demande - Date limite jusqu'à laquelle elle peut être formée - Date de l'adjudication.


Références :

Code de procédure civile 744 et 746

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 27 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 1997, pourvoi n°94-17389


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.17389
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