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21/01/1997 | FRANCE | N°94-18855;94-18856;94-18857;94-18858;94-18859

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 1997, 94-18855 et suivants


Joint les pourvois n°s 94-18.855 à 94-18.859, qui attaquent la même ordonnance ;

Attendu que, par neuf ordonnances des 29 septembre 1992 et deux ordonnances complémentaires du 1er octobre 1992, le président du tribunal de grande instance de Lisieux a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux des sociétés Brochart Lemoine, Caudel, Le Revoir, le garage de M.
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, les domiciles de M. Y... et de M. X... et Mme A... en vue de re

chercher la preuve de la fraude mentionnée à l'article 31 de l'ordonnanc...

Joint les pourvois n°s 94-18.855 à 94-18.859, qui attaquent la même ordonnance ;

Attendu que, par neuf ordonnances des 29 septembre 1992 et deux ordonnances complémentaires du 1er octobre 1992, le président du tribunal de grande instance de Lisieux a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux des sociétés Brochart Lemoine, Caudel, Le Revoir, le garage de M.
Y...
, les domiciles de M. Y... et de M. X... et Mme A... en vue de rechercher la preuve de la fraude mentionnée à l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 des sociétés Brochart-Lemoine, Caudel et Le Revoir et de Mme A... ;

Attendu que, les 7 et 28 juillet 1993, les sociétés à responsabilité limitée Caudel et Le Revoir, Mme A..., MM. Y... et X... ont demandé l'annulation des opérations de visite et saisie effectuées le 1er octobre 1992 ; que le président du tribunal de grande instance de Lisieux, par ordonnance contradictoire du 23 juin 1994, a rejeté leur demande ; que MM. X..., Y..., Z...
A... et les sociétés Caudel et Le Revoir se sont pourvus en cassation de cette ordonnance du 23 juin 1994 ;

Sur le premier moyen des mémoires ampliatifs et le c) des mémoires personnels réunis :

Attendu que les sociétés Le Revoir, Caudel, Mme A..., MM. Delamare et Maurice X... font grief à l'ordonnance d'avoir rejeté leur requête en annulation des visites et saisies réalisées dans leurs locaux professionnels et domiciles, alors, selon les pourvois, que, dans le cadre d'une enquête diligentée, comme en l'espèce, en application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les agents procédant aux visites et saisies doivent se borner à consigner les déclarations spontanées des intéressés sans pouvoir les interroger ; que l'ordonnance attaquée, qui ne constate pas que ce fût le cas des propos de M. X... dont il a été dressé procès-verbal, se trouve privée de base légale au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que les demandeurs au pourvoi n'allèguent pas que les agents de l'Administration aient consigné des propos recueillis sur interrogatoires et non des déclarations spontanées ; que le moyen est inopérant ;

Sur le deuxième moyen des mémoires ampliatifs et le b) des mémoires personnels, réunis :

Attendu que les sociétés Le Revoir, Caudel, Mme A..., MM. Delamare et Maurice X... font encore grief à l'ordonnance d'avoir rejeté leur requête en annulation des visites et saisies réalisées dans leurs locaux professionnels et domiciles, alors, selon les pourvois, que l'autorisation de procéder à des visites et saisies dans des " locaux " déterminés ne s'étend pas à la fouille de véhicules se trouvant, au demeurant, à l'extérieur desdits locaux, fût-ce dans la même enceinte ; que l'ordonnance attaquée méconnaît l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que le président du Tribunal qui a autorisé une visite et saisie de documents dans un lieu n'est pas tenu de prendre une ordonnance spécifique autorisant la visite du véhicule appartenant à l'occupant de ces lieux et s'y trouvant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen des mémoires ampliatifs et le 1 des mémoires personnels, réunis :

Attendu que les sociétés Le Revoir, Caudel, Mme A..., MM. Delamare et Maurice X... font, de plus, grief à l'ordonnance d'avoir rejeté leur requête en annulation des visites et saisies réalisées dans leur locaux professionnels et domiciles, alors, selon les pourvois, que les procès-verbaux ne font foi que jusqu'à preuve contraire, qui peut être rapportée par tous moyens ; qu'en écartant les témoignages offerts en preuve à raison de la qualité de leurs auteurs, sans en examiner le contenu, l'ordonnance attaquée, qui ne permet pas de déterminer s'il a été statué en droit ou en fait, se trouve privée de base légale au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et de l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'ordonnance retient que M. X... n'a fait aucune observation lors de la signature du procès-verbal ni lors de son audition ultérieure en présence de son conseil ; qu'à partir de ces constatations le président du Tribunal, qui a apprécié, quant à la valeur des preuves ainsi discutées devant lui, l'opportunité de procéder aux auditions demandées par M. X..., a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen des mémoires ampliatifs :

Attendu que les sociétés Le Revoir, Caudel, Mme A..., MM. Delamare et Maurice X... font, en outre, grief à l'ordonnance d'avoir rejeté leur requête en annulation des visites et saisies réalisées dans leurs locaux professionnels et domiciles, alors, selon les pourvois, que le juge saisi d'une requête tendant à l'annulation d'opérations de visites et saisies est tenu de contrôler, à l'invitation des requérants, la conformité des documents saisis à l'objet de l'autorisation qu'il a délivrée à l'Administration ; qu'en refusant de procéder à ce contrôle le juge a, en l'espèce, méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les autorisations de visite et saisie ont été sollicitées pour établir d'éventuelles ventes sans facture de la part de la société Brochard-Lemoine, le président du Tribunal a retenu qu' " il était légitime " de saisir les éléments comptables des personnes pouvant être en relation d'affaires avec cette société ; qu'ainsi, le juge, qui n'a pas constaté qu'avaient été saisies des pièces n'entrant pas dans le champ de l'autorisation accordée, n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les moyens développés par les mémoires personnels non repris dans les mémoires ampliatifs :

Attendu que les sociétés Le Revoir, Caudel, Mme A..., MM. Delamare et Maurice X... font enfin grief à l'ordonnance d'avoir rejeté leur requête en annulation des visites et saisies réalisées dans leurs locaux professionnels et domiciles et invoquent les moyens figurant en annexe dans les a) et 2) des mémoires déposés tirés de la violation de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu, d'une part, que la possibilité de faire appel à un conseil ou d'avoir des contacts avec l'extérieur durant les opérations de visite et saisie domiciliaire n'est pas prévue par la loi, s'agissant d'une mesure d'instruction devant se dérouler, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, le plus rapidement possible, en présence d'un ou de plusieurs officiers de police judiciaire chargés de veiller au respect des droits de la défense et du secret professionnel, de prendre connaissance des documents avant leur saisie et d'informer le juge du déroulement des opérations ;

Attendu, d'autre part, qu'aucune disposition légale n'interdit à un agent habilité d'être désigné pour opérer en plusieurs lieux ou à un officier de police judiciaire de venir instrumenter dans un lieu pour lequel il aura été désigné avec d'autres officiers de police judiciaire ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-18855;94-18856;94-18857;94-18858;94-18859
Date de la décision : 21/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CONCURRENCE (ordonnance du 1er décembre 1986) - Visites domiciliaires - Exécution des opérations - Déroulement - Procès-verbal - Déclaration spontanée - Validité.

1° Est inopérant le moyen qui n'allègue pas que les agents de l'administration fiscale lors d'une visite et une saisie domiciliaire effectuée dans le cadre de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, aient consigné des propos recueillis sur interrogatoires et non des déclarations spontanées.

2° CONCURRENCE (ordonnance du 1er décembre 1986) - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Lieu - Etendue - Véhicule de l'occupant et s'y trouvant.

2° Le président du tribunal qui a autorisé une visite et une saisie de documents dans un lieu n'est pas tenu de prendre une ordonnance spécifique autorisant la visite du véhicule appartenant à l'occupant des lieux et s'y trouvant.

3° CONCURRENCE (ordonnance du 1er décembre 1986) - Visites domiciliaires - Exécution des opérations - Contrôle du juge - Audition - Opportunité - Appréciation souveraine.

3° Justifie légalement sa décision de refuser d'annuler des opérations de visite et saisie domiciliaire le président du tribunal qui retient que le demandeur à l'annulation des procès-verbaux n'a fait aucune observation lors de la signature du procès-verbal ni lors de son audition ultérieure en présence de son conseil, appréciant quant à la valeur des preuves ainsi discutées devant lui, l'opportunité de procéder aux auditions demandées.

4° CONCURRENCE (ordonnance du 1er décembre 1986) - Visites domiciliaires - Exécution des opérations - Contrôle du juge - Saisie - Conformité à l'autorisation.

4° Ayant relevé que les autorisations de visite et saisie domiciliaire ont été sollicitées pour établir d'éventuelles ventes sans facture de la part d'une société, le président du tribunal, qui retient qu'il était " légitime " de saisir les éléments comptables de personnes pouvant être en relations d'affaires avec cette société et qui n'a pas constaté qu'avaient été saisies des pièces n'entrant pas dans le champ de l'autorisaiton accordée, n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs.

5° CONCURRENCE (ordonnance du 1er décembre 1986) - Visites domiciliaires - Exécution des opérations - Déroulement - Appel à un conseil ou contact avec l'extérieur (non).

5° La possibilité de faire appel à un conseil ou d'avoir des contacts avec l'extérieur durant les opérations de visite et saisie domiciliaire n'est pas prévue par la loi, s'agissant d'une mesure d'instruction devant se dérouler en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant le plus rapidement possible en présence d'un ou de plusieurs officiers de police judiciaire chargés de veiller au respect des droits de la défense et du secret professionnel, de prendre connaissance des documents avant leur saisie et d'informer le juge du déroulement des opérations.

6° CONCURRENCE (ordonnance du 1er décembre 1986) - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Agents de l'Administration - Désignation pour plusieurs lieux - Validité.

6° Aucune disposition légale n'interdit à un agent habilité d'être désigné pour opérer en plusieurs lieux ou à un officier de police judiciaire de venir instrumenter, dans un lieu pour lequel il aura été désigné, avec d'autres officiers de police judiciaire.


Références :

Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 48

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lisieux, 23 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 1997, pourvoi n°94-18855;94-18856;94-18857;94-18858;94-18859, Bull. civ. 1997 IV N° 19 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 19 p. 16

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Geerssen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.18855
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