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21/01/1997 | FRANCE | N°94-17800

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 1997, 94-17800


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Solfin, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit :

1°/ de M. Dominique Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Robert Z..., demeurant La X... Benoît, 30210 Castillon-du-Gard,

3°/ de la société Junil Sicoc, société anonyme, dont le siège est Le Thales, ...,

défendeurs à

la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Solfin, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit :

1°/ de M. Dominique Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Robert Z..., demeurant La X... Benoît, 30210 Castillon-du-Gard,

3°/ de la société Junil Sicoc, société anonyme, dont le siège est Le Thales, ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Solfin, de Me Le Prado, avocat de M. Y..., de M. Z... et de la société Junil Sicoc, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Riom, 8 juin 1994), que la société Solfin a assigné MM. Y... et Z... ainsi que la société Junil Sicoc en concurrence déloyale;

Attendu que la société Solfin fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action alors, selon le pourvoi, d'une part, que la concurrence déloyale n'exige pas que soit relevé un élément intentionnel à la charge de l'auteur des faits reprochés; qu'en excluant la concurrence déloyale parce que ne serait pas établie l'intention pour les défendeurs de compromettre le fonctionnement de son entreprise ou de lui nuire, l'arrêt a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil; alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Junil Sicoc avait en l'espace de trois ans attiré à elle un nombre important de ses représentants et vendeurs qualifiés non seulement par un taux de commission plus élevé mais par la promesse d'une rémunération supérieure subordonnée à l'embauchage de "bons producteurs" qui ne pouvaient logiquement provenir que de la même entreprise; qu'elle les avait systématiquement affectés au même secteur leur faisant ainsi prospecter la clientèle constituée grâce à ses produits et campagnes publicitaires et à l'aide de son fichier; que ces agissements simultanés étaient de nature à caractériser une appropriation déloyale des résultats de ses efforts de recrutement et d'organisation de vente ainsi que de sa clientèle; qu'en les déclarant non constitutifs de concurrence déloyale,

l'arrêt a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil; et alors, enfin, que la preuve de la concurrence déloyale peut être rapportée par tous moyens ;

qu'en excluant de la preuve, comme ne constituant pas une preuve civile recevable les lettres, attestations, sommations interpellatives produites par elle, l'arrêt a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'entre 1988 et 1991 vingt-deux représentants de la société Solfin, sur un effectif total de trois cent cinquante, l'ont quittée dans des conditions régulières pour être embauchés par la société Junil Sicoc, la société Solfin n'invoquant pas l'existence de clause de non-concurrence; que le recrutement des représentants par la société Junil Sicoc n'a pas eu pour effet de désorganiser l'entreprise de l'ancien employeur, que la meilleure rémunération obtenue par ces représentants chez leur nouvel employeur correspond à leur réelle qualification et qu'enfin leur affectation au même secteur que celui auquel ils l'étaient auparavant s'est fait dans le cadre de la libre concurrence; qu'ainsi la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la portée des preuves, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, pu décider que la faute de concurrence déloyale n'était pas caractérisée, justifiant légalement sa décision; d'où il suit que le moyen qui ne peut pas être accueilli dans sa première branche n'est pas fondé dans ses deuxième et troisième branches;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Solfin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-17800
Date de la décision : 21/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Embauchage de l'employé d'un concurrent - Non désorganisation de son entreprise - Constatations insuffisantes à caractériser une faute.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), 08 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 1997, pourvoi n°94-17800


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.17800
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