La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/1997 | FRANCE | N°94-17128

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 1997, 94-17128


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Tarn, société civile coopérative, dont le siège est .... 9, 81022 Albi Cedex 9,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;



LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Nicot, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Tarn, société civile coopérative, dont le siège est .... 9, 81022 Albi Cedex 9,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la CRCAM du Tarn, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 121 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Tarn (la banque), qui avait escompté une lettre de change tirée par la société MAT, en a réclamé le paiement à M. X..., tiré accepteur;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le tiré se borne à affirmer que le porteur était informé de l'existence d'un litige l'opposant au tireur, sans produire le moindre élément tangible à l'appui de ces affirmations, et que le découvert bancaire de ce tireur était tel que la banque avait agi sciemment à son détriment en escomptant la traite litigieuse, alors que le découvert était en réalité inférieur au plafond autorisé de 300 000 francs courant février 1990, date de l'escompte des traites et ce jusqu'au 20 mars 1990, date de la mise en redressement judiciaire comme vérifié sur les extraits de comptes produits;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au moment de l'acquisition de la lettre de change, la situation de la société MAT était irrémédiablement compromise et si, à ce moment, la banque avait connaissance d'une telle situation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard du texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 876/92 rendu le 26 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau;

Condamne la CRCAM du Tarn aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM du Tarn;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-17128
Date de la décision : 21/01/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre), 26 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 1997, pourvoi n°94-17128


Composition du Tribunal
Président : Président : M. NICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.17128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award