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21/01/1997 | FRANCE | N°94-16325

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 1997, 94-16325


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Daniel X...,

2°/ Mme Odette Z..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

3°/ Mme Denise Z..., épouse Y..., demeurant ...,

4°/ Mme Eliane Z..., demeurant 7 Passe Bullourde, 75011 Paris,

5°/ Mme Dominique A..., épouse D..., demeurant ...,

6°/ Mlle Virginie X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (12e cham

bre), au profit de la société Informatique Broker, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Daniel X...,

2°/ Mme Odette Z..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

3°/ Mme Denise Z..., épouse Y..., demeurant ...,

4°/ Mme Eliane Z..., demeurant 7 Passe Bullourde, 75011 Paris,

5°/ Mme Dominique A..., épouse D..., demeurant ...,

6°/ Mlle Virginie X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société Informatique Broker, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de Mme Y..., de Mme Z..., de Mme D... et de Mlle X..., de Me Blanc, avocat de la société Informatique Broker, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que les époux X..., B...
X..., C...
Z..., C...
Y... et C...
D..., (les consorts X..., Z... et D...) ont, le 30 novembre 1988, cédé à la société Informatique Broker (la société Broker) la totalité des parts constituant le capital de la société PIB informatique (société PIB); que cette convention était assortie d'une clause aux termes de laquelle les cédants garantissaient la société cessionnaire de toute diminution d'actif ou de tout passif nouveau, notamment fiscal, qui pourrait se révéler avant le 31 décembre 1990, étant stipulé que l'acquéreur devrait avoir avisé les cédants de toutes réclamations ainsi que de toutes vérifications fiscales dont la société PIB pourrait faire l'objet et les avoir mis en mesure d'assurer la défense de leurs intérêts, spécialement de discuter le bien fondé de la réclamation et des redressements; qu'au mois de juin 1990, la société PIB a fait l'objet d'une vérification fiscale suivie de la notification d'un redressement;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les consorts X..., Z... et D... reprochent à l'arrêt d'avoir dit que la société cessionnaire et M. E... n'avaient commis aucune faute à l'encontre de M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se déterminant ainsi, dès lors que, dans ses conclusions d'appel, M. X... contestait le bien-fondé de la déclaration de M. E... à son égard, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que le simple fait que M. E... était interrogé par l'administration fiscale sur la destination des fonds en cause ne pouvait suffire à autoriser celui-ci à désigner à tort M. X... comme seul bénéficiaire, et ainsi à écarter la faute commise par M. E..., alors surtout qu'il ressortait des lettres des services fiscaux des 11 décembre 1990 et 17 décembre 1993 que l'administration fiscale s'était fondée, pour justifier le redressement de M. X... et le rejet de sa réclamation, exclusivement sur les déclarations de M. E...; qu'en estimant, cependant, que ce dernier n'avait pas commis de faute à l'égard de M. X..., au seul motif qu'il avait ainsi répondu aux demandes de l'administration fiscale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. E... avait répondu à la mise en demeure de l'administration fiscale qui l'interrogeait sur ce point, lui précisant qu'à défaut, il serait fait application de la pénalité prévue à l'article 1763 A du Code général des impôts, la cour d'appel, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;

Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 1184 du Code civil ;

Attendu que, pour décider que la société PIB n'avait pas manqué à son engagement de mettre les cédants à même de contester le redressement fiscal notifié à la société, l'arrêt retient qu'il ressort de la correspondance adressée par M. E... que, si celui-ci avait admis le redressement "pour sa part", il avait néanmoins transmis les observations faites par les cédants dans des conditions qui étaient régulières et parfaitement connues du service des impôts qui devait y répondre;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. E... avait accepté le redressement au nom de la société PIB dont il était le gérant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations;

Et sur la seconde branche :

Vu l'article 1184 du Code civil ;

Attendu qu'aux mêmes fins, la cour d'appel a encore retenu qu'il était inexact de prétendre que l'acceptation du redressement notifié à la société PIB par M. E..., avait entraîné, de facto, l'impossibilité pour les cédants de le contester, dès lors que ce point n'était nullement évoqué dans la décision, émanant des services fiscaux, de rejet de la réclamation formée par M. X... le 17 décembre 1993;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations, que la réclamation du 17 décembre 1993 visait le redressement personnellement notifié à M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement du 4 juin 1993 ayant retenu la responsabilité de la société informatique Broker en suite de l'accord donné par M. E... aux redressements concernant la société PIB informatique, l'arrêt rendu le 16 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans;

Condamne la société Informatique Broker aux dépens ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-16325
Date de la décision : 21/01/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre), 16 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 1997, pourvoi n°94-16325


Composition du Tribunal
Président : Président : M. NICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.16325
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