AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de droit belge "Ockier Werner", dont le siège est ... Marke B 8510 (Belgique),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1994 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société Fabrication industrielle charpente, ossatures, bois (FICOB), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat de la société "Ockier Werner", de Me Guinard, avocat de la société FICOB, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1648 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ockier Werner a vendu à la société FICOB un chariot élévateur d'occasion en septembre 1989; que le 7 août 1991 la société FICOB a assigné la société Ockier Werner en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts;
Attendu que pour prononcer la résolution de la vente et condamner la société Ockier Werner à payer des dommages-intérêts à la société FICOB l'arrêt retient que le matériel présentait des anomalies, qu'il a fait l'objet de nombreuses tentatives de réparation sans jamais donner satisfaction et que, même s'agissant d'un matériel d'occasion, l'acquéreur était en droit d'attendre des performances acceptables et surtout l'absence de danger pour son personnel;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société FICOB avait intenté l'action résultant des vices rédhibitoires dans le bref délai imparti à cette fin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims;
Condamne la société FICOB aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société FICOB;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.