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21/01/1997 | FRANCE | N°94-14825

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 1997, 94-14825


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Samarkande, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit :

1°/ de M. Albert Y...,

2°/ de Mme Annie Y..., née X..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au prÃ

©sent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Samarkande, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit :

1°/ de M. Albert Y...,

2°/ de Mme Annie Y..., née X..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Samarkande, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 mars 1994), que, par acte sous seing privé du 7 juin 1990, Mme Y... a vendu à la société Samarkande un fonds de commerce exploité dans des locaux appartenant aussi à son mari; que la société Samarkande a poursuivi l'annulation de la vente; que le tribunal, puis la cour ont rejeté ses demandes;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Samarkande fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions déposées le 12 janvier 1994 alors que, selon le pourvoi, des conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture ne peuvent être écartées des débats dès lors que la partie ayant déposé ces conclusions n'avait pas reçu injonction de conclure ni eu ainsi connaissance de la date de clôture de la mise en état, ou, dans l'hypothèse où cette date avait été connue des parties, dès lors que la partie adverse avait été en mesure de répliquer en temps utile aux conclusions litigieuses; qu'en écartant des débats les conclusions d'appel déposées le 12 janvier 1994 par la société Samarkande, sans rechercher si cette dernière avait reçu injonction de conclure avant l'ordonnance de clôture, ni, dans cette hypothèse, si les époux Y... avaient effectivement été en mesure de répondre en temps utile à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 779, 780 et 783 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Samarkande avait conclu le 5 août 1992 et que les époux Y... avaient répondu le 26 janvier 1993, la cour d'appel, qui n'avait pas à constater l'existence d'une injonction de conclure, sans objet dès lors que les deux parties avaient déjà déposé des écritures, mais a retenu de la part de l'appelante une atteinte à la règle de la contradiction, ayant consisté à mettre les intimés dans l'impossibilité de répliquer avant la clôture de la mise en état, a légalement justifié sa décision d'écarter des débats, tant les conclusions de la société Samarkande que celles, en réplique, déposées par les époux Y... postérieurement à l'ordonnance de clôture; que le moyen n'est pas fondé;

Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que la société Samarkande fait aussi grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la vente du fonds de commerce intervenue le 12 octobre 1990, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clientèle est un élément indispensable à l'existence d'un fonds de commerce, à défaut de laquelle il ne peut y avoir de vente de celui-ci; qu'en se bornant à déclarer qu'il était "constant" que le fonds litigieux comprenait une clientèle, sans caractériser les circonstances spécifiques propres à établir l'existence -expressément contestée par la société Samarkande- de cet élément essentiel du fonds de commerce et donc de la validité de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 17 mars 1909; et alors que, d'autre part, en toute hypothèse, la société Samarkande avait expressément contesté l'existence d'une clientèle attachée au fonds litigieux dans ses conclusions d'appel du 5 août 1992, tandis que les époux Y... n'invoquaient, dans leurs propres conclusions, aucun élément propre à établir l'existence de cette prétendue clientèle ;

qu'en déclarant cependant qu'il était "constant", autrement dit non contesté, que celle-ci était comprise dans le fonds litigieux, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; et alors que, au surplus, l'inexistence de la chose vendue entraîne nécessairement l'annulation de la vente; que le fonds de commerce objet de la vente ayant été auparavant expressément déclaré supprimé sur le registre du commerce, la cour d'appel ne pouvait retenir cependant l'existence du fonds au jour de la vente en se bornant à faire état d'une "erreur" rectifiée "dans les jours qui ont suivi", la rectification n'étant en réalité intervenue que cinq mois plus tard, après l'engagement de la procédure contre les époux Y..., de sorte que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1108, 1126, 1131 et 1582 du Code civil et de l'article 1er de la loi du 17 mars 1909; alors que, en outre, l'acte de vente d'un fonds de commerce doit comporter obligatoirement la mention du chiffre d'affaires et des bénéfices commerciaux réalisés au cours des trois dernières années d'exploitation avant la vente; que l'acte de vente du 12 octobre 1990 ne mentionnant pas le chiffre d'affaires et les bénéfices commerciaux réalisés par le fonds pour l'année 1989-1990, soit la période précédant directement la vente, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 12 de la loi du 29 juin 1935; et alors que, enfin, dans ses conclusions d'appel, la société Samarkande avait rappelé qu'en vertu de "l'article 37 du réglement de copropriété", devaient être relatées expressément dans les divers baux consentis par les copropriétaires "toutes les dispositions relatives audit réglement de copropriété", le non-respect de ces obligations "pouvant constituer une cause de résiliation du bail", la société exposante rappelant en outre que le bail du 12 octobre ne respectait pas ces prescriptions; qu'en ne répondant pas à ces conclusions qui faisaient clairement ressortir l'irrégularité du bail litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la société Samarkande fondait sa demande d'annulation de la vente sur le fait qu'il avait été enregistré au registre du commerce que la radiation de la venderesse était consécutive à la suppression du fonds, prétendant que Mme Y... avait cessé toute exploitation et lui avait cédé un fonds dépourvu de clientèle; que la cour d'appel, pour estimer que tel n'était pas le cas, a retenu que Mme Y... avait poursuivi son exploitation jusqu'au mois de septembre, l'acte de vente devant être établi le 12 octobre suivant, et que la mention portée au registre du commerce procédait d'une erreur matérielle, corrigée par la suite, la radiation étant consécutive, non à la suppression du fonds, mais à sa vente; qu'ainsi, statuant hors toute dénaturation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

Attendu, en deuxième lieu, qu'en relevant que la société Samarkande avait, lors de la signature du bail, déclaré accepter les charges contenues dans le réglement de copropriété, lequel, au demeurant, n'interdisait pas son activité, de sorte que les restrictions qu'il comportait ne lui causaient aucun préjudice, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées par la dernière branche du moyen;

Attendu, enfin, que dans ses conclusions déposées le 5 août 1992 devant la cour d'appel, la société Samarkande n'avait nullement invoqué que la mention du chiffre d'affaires et du bénéfice commercial réalisés au cours de l'exercice 1989-1990 ne figurait pas à l'acte de vente ;

que le moyen, qui est mélangé de fait et de droit, est nouveau;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Samarkande aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Samarkande à payer aux époux Y... la somme de 10 000 francs, rejette la demande de la société Samarkande;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-14825
Date de la décision : 21/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - Dépôt tardif - Absence d'injonction de conclure - Impossibilité de répliquer avant l'ordonnance de clôture.

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt tardif - Absence d'injonction de conclure - Impossibilité de répliquer avant l'ordonnance de clôture.


Références :

Nouveau code de procédure civile 779, 780 et 783

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), 14 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 1997, pourvoi n°94-14825


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.14825
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