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16/01/1997 | FRANCE | N°95-45524

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1997, 95-45524


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François Y..., agissant en sa qualité de liquidateur de l'Institut national de formation permanente Scheidegger, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit :

1°/ de Mlle Valérie X..., demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC du Haut-Rhin, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code d

e l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Géli...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François Y..., agissant en sa qualité de liquidateur de l'Institut national de formation permanente Scheidegger, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit :

1°/ de Mlle Valérie X..., demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC du Haut-Rhin, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 octobre 1995) Mlle X..., engagée comme conseiller informateur par la société Institut Scheidegger a été licenciée pour faute lourde, le 12 octobre 1992 ;

que prétendant que ce licenciement était abusif et qu'elle n'avait pas perçu la rémunération correspondant à sa véritable qualification, elle a saisi la juridiction prud'homale;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné à payer des sommes pour rupture abusive et non-respect de la procédure, indemnité de préavis et congés payés sur préavis, alors, selon le moyen, que le contrat de travail de Mlle X... comportait un article 4 intitulé "interdictions formelles" qui prescrivait qu'elle ne devrait en aucun cas "remettre des documents et le matériel d'enseignement (méthode, livres) au domicile de l'intéressé" et que le non-respect de cette interdiction serait considéré comme faute lourde"; que la cour d'appel qui a relevé que Mlle X... avait remis le matériel d'enseignement à deux élèves au moins à leur domicile n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses constatations de fait en jugeant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse; que l'article 1134 du Code civil a été violé;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que Mlle X... n'avait remis du matériel à deux élèves que dans deux cas particuliers (élève malade, élève n'ayant pas de moyen de locomotion) a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code civil, que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé;

Sur le second moyen :

Attendu que l'Institut Scheidegger fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la qualification de Mlle X... était celle de collaborateur polyvalent prévue par la classification de la convention collective de l'enseignement privé à distance, et de l'avoir condamné en conséquence à payer à l'intéressée un rappel de salaire, de congés payés et de frais professionnels, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une convention collective ne s'applique qu'aux seuls emplois énumérés dans la classification et aux emplois qui bien que non énumérés, présentent un lien tel avec l'activité de l'entreprise qu'ils doivent être assimilés à l'un de ceux figurant dans la convention collective ;

qu'ainsi après avoir constaté que l'emploi exercé par Mlle X... ne figurait pas au nombre des emplois énumérés par la convention collective nationale de l'enseignement privé, à distance, les juges du fond ne pouvaient se borner, sans autrement motiver leur décision sur ce point, à affirmer de manière générale que l'activité de l'intéressée au sein de l'Institut Scheidegger, participait indiscutablement à l'enseignement privé à distance; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 135-2 du Code du travail et de la convention collective; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance en son annexe "classification" prévoit au coefficient 280, niveau 3 la fonction de collaborateur polyvalent, relevant à la fois de la catégorie des techniciens et des agents de maîtrise, caractérisée par l'intervention du salarié dans des domaines différents et l'exercice par ce dernier, d'un certain pouvoir d'autorité au sein de l'entreprise; que les juges du fond, pour assimiler les fonctions exercées par Mlle X... à celles d'un collaborateur polyvalent ne pouvaient donc se borner à relever que l'intéressée exerçait des fonctions polyvalentes et entrant dans le cadre de celles des agents de maîtrise par le niveau de qualification et de responsabilité qu'elles requièrent, sans caractériser l'exercice par la salariée d'un pouvoir d'autorité au sein de l'Institut Scheidegger; que la décision manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 17 mars 1986;

Mais attendu qu'après avoir retenu que l'emploi de conseiller informateur attribué par la société à Mlle

X...

ne figurait pas dans la convention collective, la cour d'appel qui a constaté que l'intéressée exerçait des fonctions variées - rapports avec la clientèle, création et ouverture de centres locaux de regroupement d'élèves, prospection par coupons-réponse, évaluation et orientation -, relevant de l'activité normale d'enseignement de l'employeur spécialisé dans la formation permanente, et entrant dans le cadre des agents de maîtrise par le niveau de qualification et de responsabilité, a exactement décidé que la qualification de collaborateur-polyvalent indice 280, inscrite dans la classification de la convention collective devait lui être reconnue; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... ès qualités aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45524
Date de la décision : 16/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre), 31 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 1997, pourvoi n°95-45524


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.45524
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