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16/01/1997 | FRANCE | N°95-44745

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1997, 95-44745


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François Z..., demeurant ..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Institut Scheidegger,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Thierry Y..., demeurant l'X... Margot, 41800 Montoire-sur-le-Loir,

2°/ de l'ASSEDIC du Haut-Rhin, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alin

éa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient prése...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François Z..., demeurant ..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Institut Scheidegger,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Thierry Y..., demeurant l'X... Margot, 41800 Montoire-sur-le-Loir,

2°/ de l'ASSEDIC du Haut-Rhin, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 juin 1995), M. Y..., qui avait été engagé comme conseiller informateur par l'Institut Scheidegger, a été licencié le 28 octobre 1992; que prétendant qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse et qu'il n'avait pas perçu le salaire correspondant à sa qualification, il a saisi la juridiction prud'homale;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z..., liquidateur judiciaire de la société Institut Sheidegger fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui avait condamné l'Institut à payer à M. Y... des indemnités de rupture, dommages-intérêts pour licenciement abusif, rappels de salaire et congés payés et prime d'intéressement, alors, selon le moyen, que l'arrêt a été rendu après audition des parties lors de l'audience des débats par deux magistrats; que si, le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, dès lors que les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries, aucun autre magistrat ne peut participer à la tenue de cette audience; que l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile a été violé;

Mais attendu que le fait qu'un deuxième magistrat ait été présent lors de l'audience des débats n'est pas une cause de nullité; que le moyen n'est pas fondé;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir par confirmation du jugement entrepris condamné l'Institut Scheidegger à payer à M. Y... diverses sommes à titre de rappel et de complément de salaires, d'indemnités de congés payés et de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et prime d'intéressement, alors, selon le moyen, que le jugement d'ouverture suspend toute action en justice de la part de tout créancier dont la créance a son origine antérieurement audit jugement, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme en argent, une instance en cours engagée à cette fin, reprise après que les mandataires de justice ont été appelés à l'instance, tendant alors uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant; qu'ainsi la cour d'appel qui a constaté que l'Institut Sheidegger avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire ne pouvait que fixer le montant des créances de M. Y..., sans condamner l'Institut Scheidegger au paiement des créances; que les articles 33, 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 ont été violés;

Mais attendu que l'arrêt, qui a dit que M. Z..., ès qualité de liquidateur judiciaire, devrait inscrire la créance de M. Y... à la liquidation judiciaire de l'Institut Scheidegger, n'encourt pas le grief du moyen; que celui-ci ne peut qu'être rejeté;

Sur le troisième moyen :

Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'Institut Scheidegger à payer à M. Y... diverses sommes à titre de rappel et de complément de salaires, d'indemnités de congés-payés, et de préavis d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de prime d'intéressement, et d'avoir dit que M. Z... devrait inscrire la créance de M. Y... à la liquidation judiciaire de l'Institut Scheidegger, alors, selon le moyen, d'une part, que l'on chercherait vainement dans les bulletins de salaire de M. Y... la moindre référence ou mention permettant de penser que la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance était applicable à ce salaire; qu'en jugeant que l'employeur n'était pas fondé à soutenir que cette convention collective n'était pas applicable à M. Y..., dès lors "que l'indication de cette convention (collective) figure dans les bulletins de salaire avec son n°3235", la cour d'appel a dénaturé les dits bulletins de salaire; que l'article 1134 du Code civil a été violé; alors, d'autre part, qu'une convention collective ne s'applique qu'aux seuls emplois énumérés dans la classification et aux emplois qui bien que non énumérés, présentent un lien tel avec l'activité entreprise qu'ils devaient être assimilés à l'un de ceux figurant dans la convention collective; qu'ainsi, après avoir constaté que l'emploi exercé par M. Y..., ne

figurait pas au nombre des emplois énumérés par la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance, les juges du fond, devaient rechercher si l'activité déployée par le salarié dans le cadre de son emploi présentait un lien avec l'activité de l'Institut Scheidegger permettant d'assimiler cet emploi à l'un de ceux énumérés par la convention collective; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 135-2 du Code du travail et de la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance en date du 17 mars 1986; alors enfin, qu'en toute hypothèse, la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance, en son annexe "classification" prévoit au coefficient 280 niveau 3, la fonction de collaborateur polyvalent, relevant à la fois de la catégorie des techniciens et des agents de maîtrise, caractérisée par l'intervention du salarié dans des domaines différents et l'exercice par ce dernier, d'un certain pouvoir d'autorité au sein de l'entreprise; que les juges du fond ne pouvaient donc se borner pour qualifier au regard de la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance, l'emploi de conseiller-informateur occupé par M. Y..., à énoncer que la classification la plus proche était celle de collaborateur polyvalent, coefficient 280, sans caractériser ni le caractère polyvalent de l'activité du salarié ni encore moins l'exercice par ce dernier d'un pouvoir d'autorité au sein de l'Institut Scheidegger; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé les bulletins de salaire; que par ailleurs, après avoir retenu que l'emploi de conseiller informateur attribué par l'employeur à M. Y... ne figurait pas dans la convention collective, les juges du fond qui ont constaté que l'intéressé exerçait des fonctions variées qui relevaient de l'activité normale d'enseignement de l'employeur, spécialisé dans la formation permanente des adultes - rapports avec la clientèle, envoi de coupons-réponses d'évaluation et d'orientation, mission d'information, de regroupement et de présentation des nouveaux élèves aux professeurs, vérification des connaissances et des aptitudes du candidat - ont exactement décidé que la qualification de collaborateur polyvalent indice 280, inscrite dans la classification "techniciens agents de maîtrise" de la convention collective devait lui être reconnue; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. Y..., la somme de 10 000 francs;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44745
Date de la décision : 16/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Débats devant le juge de la mise en état ou le juge rapporteur - Présence d'un second magistrat.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Enseignement libre - Qualification - Conseiller informateur.


Références :

Convention collective nationale de l'enseignement privé à distance
Nouveau code de procédure civile 945-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 22 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 1997, pourvoi n°95-44745


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.44745
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