AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 9 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Dijon, au profit de la société Selm France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Dijon pour obtenir de son employeur paiement de sommes dues à titre de salaires;
Attendu que le salarié reproche à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Dijon, 9 mai 1995) d'avoir constaté la caducité de la demande au motif qu'il n'avait pas comparu alors qu'il n'avait pas reçu de convocation pour l'audience;
Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que la convocation à l'audience n'est pas parvenue au salarié et que ce dernier n'a pas comparu; que c'est à juste titre que la demande du salarié, à qui il appartient de saisir à nouveau le conseil de prud'hommes en application de l'article R. 516-16 du Code du travail, a été déclarée caduque; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.