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16/01/1997 | FRANCE | N°94-41145

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1997, 94-41145


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sodicamb-Leclerc, société anonyme, prise en la personne de son PDG M. Y..., dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Mlle Véronique X..., demeurant 4, place Amstrong "Le Village", 95340 Persan,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience

publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sodicamb-Leclerc, société anonyme, prise en la personne de son PDG M. Y..., dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Mlle Véronique X..., demeurant 4, place Amstrong "Le Village", 95340 Persan,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 novembre 1993), que Mlle X... a travaillé en qualité d'employée libre-service pour le compte de la société Sodicamb qui l'a licenciée par lettre du 5 octobre 1991; qu'elle a signé le 7 novembre 1991 un reçu pour solde de tout compte; qu'elle avait auparavant, le 14 octobre 1991, saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Sodicamb fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mlle X... n'était pas atteinte par la forclusion en sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le reçu pour solde de tout compte était rédigé en termes précis et visait toutes sommes susceptibles d'être dues à la salariée, même à titre d'indemnités et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail;

Mais attendu que la signature d'un reçu postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, est sans effet libératoire à l'égard des demandes déjà présentées;

Et attendu qu'après avoir constaté que le reçu pour solde de tout compte avait été signé le 7 novembre 1991, l'arrêt retient que Mlle X... a introduit son action le 14 octobre 1991; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Sodicamb fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'ancienneté de Mlle X... remontait au 1er décembre 1989, alors, selon le moyen, que la société Sodicamb avait contesté notamment dans ses conclusions l'argumentation de Mlle X... en considérant que le contrat rompu par le licenciement n'avait pris effet qu'à compter du 1er décembre 1989, qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que les sociétés Sodipers et Sodicamb constituaient un groupe et que la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir les seules affirmations de Mlle X..., a violé les articles 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas donné de base légale à sa décision et n'a pas répondu à ses conclusions;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de violation de la loi, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli;

Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens, réunis :

Attendu que la société Sodicamb fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mlle X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Sodicamb à lui payer une indemnité, alors, selon les moyens, que, d'une part, le caractère vague et insuffisant de la motivation de la lettre de licenciement n'avait pas été évoqué par Mlle X... et était en tout état de cause inexact, la lettre de licenciement indiquant avec précision les griefs formulés, que, d'autre part, la cour d'appel devait rechercher si les déclarations formulées par la salariée à son employeur étaient de nature à générer une perte de confiance justifiant le licenciement, et qu'enfin la société Sodicamb avait indiqué dans ses écritures que le licenciement résultait de ce que Mlle X... avait "continué à manifester son intention d'entrer au service d'un concurrent" après une précédente sanction disciplinaire, et que le délai de deux mois visé à l'article L. 122-44 du Code du travail ne se calcule pas à partir de la lettre de licenciement, mais de l'engagement des poursuites disciplinaires;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs critiqués par le pourvoi, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne reprochait à la salariée qu'une simple intention, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sodicamb-Leclerc aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-41145
Date de la décision : 16/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), 25 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 1997, pourvoi n°94-41145


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.41145
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