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16/01/1997 | FRANCE | N°94-40076

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1997, 94-40076


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne (chambre sociale), au profit de la Compagnie française de pêche (CFP), dont le siège est Port du Larivot, ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient

présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne (chambre sociale), au profit de la Compagnie française de pêche (CFP), dont le siège est Port du Larivot, ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, 13 septembre 1993), que M. X..., licencié par son employeur, la Compagnie française de pêche, a signé le 19 juin 1990 un reçu pour solde de tout compte en paiement des salaires, accessoires de salaires et toutes indemnités, quels qu'en soient la nature et le montant, qui lui étaient dûs au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail; qu'il a saisi le 17 juillet 1990 la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses indemnités de rupture;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour le débouter de sa demande, dit que, faute d'avoir été dénoncé dans les délais, le reçu établi dans les formes légales a valeur libératoire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne démontre pas que l'employé n'a pas agi en temps utile et ne constate aucune négligence de sa part, et que, s'il y avait lieu de rechercher si la forclusion est opposable du fait de la convocation tardive de l'employeur devant le bureau de conciliation, alors même que l'employé a saisi le conseil de prud'hommes le 17 juillet 1990 soit un mois et deux jours avant l'expiration du délai prescrit pour dénoncer le reçu, cette forclusion ne saurait lui être imputable; que, dès lors, en décidant que la convocation au conseil de prud'hommes adressée cinq jours après l'expiration du délai de deux mois prescrit suffisait en l'espèce à établir qu'il ne pouvait y avoir dénonciation du reçu, la cour d'appel a rendu opposable à l'employé une forclusion;

Mais attendu que, si la dénonciation écrite et motivée visée par l'article L. 122-17 du Code du travail peut résulter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, lui permettant d'avoir connaissance des demandes formées par le salarié, c'est à la condition que cette convocation parvienne à son destinataire avant l'expiration du délai de deux mois;

Attendu qu'en l'espèce, la cour d'appel a, à juste titre, énoncé que le dépôt par le salarié d'une demande de convocation de son employeur devant le conseil de prud'hommes ne produit pas à lui seul les effets de la dénonciation d'un reçu pour solde de tout compte; que rien ne permet au salarié de se dispenser de procéder lui-même aux diligences nécessaires pour la sauvegarde de ses droits, ni de se décharger sur le greffier de l'initiative de dénoncer le reçu qu'il a signé avant l'expiration du délai de deux mois; que le moyen ne peut être accueilli;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses chefs de demande liés à l'exécution et à la rupture du contrat de travail et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le deuxième moyen, que la Cour de Cassation reconnaît que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire pour l'employeur qu'à l'égard des éléments de rémunération dont le paiement a été envisagé lors du réglement de compte, qu'en l'espèce, l'arrêt, par une analyse peu sérieuse, confère à tort au reçu signé les effets d'une transaction dont aucune des conditions de validité ne se trouvent réunies et que l'existence de concessions réciproques puis d'un accord précédé de discussion n'est pas établie, que dès lors, la cour d'appel en analysant le reçu pour solde de tout compte comme valant, sans affirmer, transaction a violé la lettre du reçu lui-même; et alors, selon le troisième moyen, que différents arrêts de la Cour de Cassation confirment que, malgré la signature d'un reçu pour solde de tout compte non dénoncé, un salarié peut réclamer des dommages-intérêts pour renvoi sans cause réelle et sérieuse, et que, dès lors, la cassation doit être inéluctablement prononcée;

Mais attendu qu'ayant constaté que le reçu pour solde de tout compte était établi pour une somme correspondant au paiement de salaires, accessoires et toutes indemnités, quels qu'en soient la nature et le montant, qui lui étaient dûs au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, l'arrêt relève que le salarié, qui avait reçu préalablement la lettre de licenciement dûment motivée, ne rapporte pas la preuve qu'au moment de la signature de ce reçu, le paiement de tous les éléments de rémunération n'avait pas été envisagé; que la cour d'appel, qui n'a pas considéré le reçu comme valant transaction, a ainsi admis que le salarié avait envisagé tous les éléments de rémunération auxquels il pouvait prétendre et notamment les dommages-intérêts auxquels aurait pu lui donner droit la rupture de son contrat de travail, et avait renoncé à les réclamer; que les moyens ne sont pas fondés;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-40076
Date de la décision : 16/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Caractère transactionnel - Enonciations suffisantes.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Dénonciation - Convocation devant le bureau de conciliation.


Références :

Code du travail L122-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne (chambre sociale), 13 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 1997, pourvoi n°94-40076


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.40076
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