La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/1997 | FRANCE | N°94-14375

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1997, 94-14375


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société clinique de la Résidence du Parc, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt n° 93/5701 rendu le 26 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section B), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au

présent arrêt;

M. Emmanuel X..., agissant en sa qualité de syndic au redressement judiciaire ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société clinique de la Résidence du Parc, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt n° 93/5701 rendu le 26 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section B), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

M. Emmanuel X..., agissant en sa qualité de syndic au redressement judiciaire de la société Clinique de la Résidence du Parc, domicilié ..., a déclaré, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 26 mai 1994, s'associer au pourvoi formé par la société Clinique de la Résidence du Parc;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société clinique de la Résidence du Parc et de M. X..., ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie a décidé d'aligner les tarifs de séances de dialyse pour les exercices 1987 et 1988 sur les tarifs de l'exercice 1986; que la révision du forfait de dialyse pour l'exercice 1989 a fait l'objet d'un avenant tarifaire accepté par la clinique de la Résidence du Parc, établissement privé d'hospitalisation, qui a assigné la caisse en paiement des sommes "bloquées" pendant les deux exercices précédents; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 26 janvier 1994) l'a déboutée;

Attendu que la clinique reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'homologation du commissaire de la République de la région, prévue par l'article R. 162-35 du Code de sécurité sociale, n'a pas d'incidence sur le caractère régulier ou non de la convention tarifaire homologuée; qu'en refusant d'apprécier la régularité des avenants tarifaires litigieux aux motifs que la clinique n'avait pas formé de recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision d'homologation du commissaire de la République, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil, et, par fausse application, l'article R. 162-35 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, que les projets d'avenants tarifaires adoptés par la caisse régionale d'assurance maladie, organisme de droit privé, ne constituent pas des décisions administratives, quand bien même ceux-ci ont été approuvés par l'autorité de tutelle; que les tarifs sont fixés par voie de convention de droit privé entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements de soins privés; qu'en reprochant à la clinique de n'avoir pas saisi la juridiction administrative d'un recours en annulation à l'encontre des décisions de blocage des tarifs prises par la Caisse et approuvées par l'autorité de tutelle, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs en violation de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III;

alors, encore, que les tarifs de remboursement sont fixés par voie de conventions conclues par les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements de soins privés ou, à défaut, par voie de fixation d'un tarif d'autorité; qu'en conférant une force obligatoire aux décisions de blocage des tarifs de la Caisse approuvées par l'autorité de tutelle, sans examiner le caractère régulier des avenants conclus avec la clinique, qui seuls avaient un caractère obligatoire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article R. 162-26 du Code de la sécurité sociale; alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la clinique qui soutenait, se fondant sur l'article 1134 du Code civil, que la Caisse ne pouvait justifier sa décision de blocage des tarifs en raison du défaut de communication de sa comptabilité dès lors que ce défaut de communication était dû au fait que la Caisse avait adressé à la clinique des documents tirés du plan comptable public, qui étaient, de ce fait, inadaptés à la comptabilité d'un établissement de soins privé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que la légalité des décisions prises par la caisse régionale, soumises au contrôle de l'autorité de tutelle dont la décision est susceptible de recours devant la juridiction administrative, n'avait pas été critiquée, n'était saisie d'aucune discussion sur la conformité aux textes des avenants portant sur le blocage des prix, de sorte qu'elle n'avait pas à procéder aux recherches prétendument omises; que, d'autre part, ayant constaté que la clinique avait adhéré à une révision tarifaire non rétroactive aux termes d'un avenant librement accepté, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clinique de la Résidence du Parc et M. X..., ès qualités, aux dépens;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-14375
Date de la décision : 16/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section B), 26 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 1997, pourvoi n°94-14375


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.14375
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award