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16/01/1997 | FRANCE | N°94-14374

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1997, 94-14374


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société clinique de la Résidence du Parc, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt n° 93/5695 rendu le 26 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section B), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au

présent arrêt;

M. Emmanuel X..., agissant en sa qualité de syndic au redressement judiciaire ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société clinique de la Résidence du Parc, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt n° 93/5695 rendu le 26 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section B), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

M. Emmanuel X..., agissant en sa qualité de syndic au redressement judiciaire de la société Clinique de la Résidence du Parc, domicilié ..., a déclaré, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 26 mai 1994, s'associer au pourvoi formé par la société Clinique de la Résidence du Parc;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société clinique de la Résidence du Parc et de M. X..., ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'à la suite de la création, en 1988, d'un nouveau mode de tarification des frais pharmaceutiques dans les établissements hospitaliers privés, substituant à un mécanisme de facturation des médicaments les plus chers assortie de deux forfaits, l'un incluant les médicaments courants et l'autre les médicaments coûteux, un forfait unique intégrant les médicaments coûteux et dits "super-coûteux", la caisse régionale d'assurance maladie et la clinique de la Résidence du Parc, établissement privé d'hospitalisation, ont conclu des avenants tarifaires successifs prenant en compte cette modification; que la clinique a assigné la caisse pour obtenir sa condamnation à établir sous astreinte un autre avenant tarifaire sur les forfaits pharmaceutiques ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 26 janvier 1994) l'a déboutée de ses demandes;

Attendu que la clinique reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, d'une part, que l'homologation du commissaire de la République de la région prévue par l'article R. 162-35 du Code de la sécurité sociale n'a pas d'incidence sur le caractère régulier ou non de la convention tarifaire homologuée; qu'en refusant d'apprécier la régularité des avenants tarifaires litigieux aux motifs que la clinique n'avait pas formé de recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision d'homologation du 1er février 1993, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil et, par fausse application, l'article R. 162-35 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si les avenants tarifaires litigieux étaient ou non affectés d'irrégularités au regard des dispositions légales et réglementaires qui leur étaient applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131, 1133 et 1134 du Code civil; alors, encore, que les dispositions de l'article R. 162-32, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale, tel qu'issu du décret du 14 septembre 1988, prévoient l'institution d'un forfait pharmaceutique unique, distinct du forfait journalier couvrant les frais de séjour et les soins infirmiers; que la circulaire de la caisse nationale d'assurance maladie du 24 octobre 1988 prévoit que, pour les établissements bénéficiant d'un forfait de pharmacie n'intégrant pas les médicaments super-coûteux, les Caisses devront veiller à ce que le forfait pharmaceutique qui résulte de la conversion réactualisée en valeur 1988 ne soit, en aucun cas, inférieur à celle en vigueur; que l'avenant n° 20 conclu entre la Caisse et la clinique le 26 juin 1989 prévoit que les fournitures pharmaceutiques sont couvertes par le forfait journalier pour les frais de séjour et de soins; qu'en ne recherchant pas si l'avenant n° 20 précité n'était pas irrégulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard, d'une part, de l'article R. 162-32, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale et, d'autre part, de la circulaire de la caisse nationale du 24 octobre 1988; alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la clinique, qui soutenait, en premier lieu, que les avenants proposés à sa signature par la Caisse prévoyaient que les remboursements des dépenses pharmaceutiques venaient en déduction des prix de journée des disciplines médico-tarifaires en cause, ce qui avait pour conséquence la réduction du prix de journée de cette discipline, en deuxième lieu, que le décret du 14 septembre 1988 prévoyait un forfait pharmaceutique englobant un forfait médicaments et un remboursement des médicaments super-coûteux, à l'exclusion du prix de journée, et, en troisième lieu, que la Caisse, ayant décidé le remboursement des médicaments super-coûteux de manière distincte du prix de journée, mais non le forfait médicaments, avait, de manière illégale, fait subir des pertes importantes à la clinique , la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que l'avenant n° 30 avait été homologué par le préfet de région sans qu'aucun recours soit exercé contre cette décision, n'était saisie d'aucune critique sur la conformité aux textes des avenants tarifaires, de sorte qu'elle n'avait pas à procéder aux recherches prétendument omises; que, d'autre part, ayant constaté que les conventions litigieuses ont été régulièrement acceptées par la clinique qui a librement exprimé son consentement et ont été exécutées par elle alors qu'il lui appartenait de les refuser, si elle les estimait non conformes à ses intérêts, en demandant à se placer sous le régime du tarif d'autorité, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clinique de la Résidence du Parc et M. X..., ès qualités, aux dépens;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-14374
Date de la décision : 16/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section B), 26 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 1997, pourvoi n°94-14374


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.14374
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