La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/1997 | FRANCE | N°96-81878

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 1997, 96-81878


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POISOT et les conclusions de M. l'avocat général de X...;

Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... William,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 1996, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à une

amende de 5 000 francs et a constaté l'amnistie de la contravention de défaut de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POISOT et les conclusions de M. l'avocat général de X...;

Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... William,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 1996, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 francs et a constaté l'amnistie de la contravention de défaut de maîtrise;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de l'inexistence juridique du jugement correctionnel du 25 avril 1995 et de la violation des articles 485 et 486 du Code de procédure pénale;

Attendu que, même s'il n'a pu prendre connaissance des motifs du jugement rendu le 25 avril 1995, en se présentant, le lendemain, au greffe du tribunal correctionnel, le prévenu ne saurait cependant, faute de justifier d'une atteinte à ses intérêts, se prévaloir de "l'inexistence juridique" de cette décision, dès lors qu'il en a interjeté appel dans le délai légal et qu'ultérieurement il a été en mesure d'en critiquer la motivation devant les juges d'appel;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris du défaut de conformité de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route à l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et à l'article 9-1 du Code civil;

Attendu que c'est à bon droit que les juges du second degré relèvent, pour rejeter l'exception soulevée par le prévenu, que, l'exécution provisoire d'une décision pénale ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence et ne méconnaît pas les dispositions légales et conventionnelles invoquées, dès lors qu'elle n'est ordonnée qu'après reconnaissance de la culpabilité du prévenu par un tribunal indépendant et impartial;

Que le moyen, ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation pris du défaut de conformité de la loi sur les permis à points à l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la violation de l'article 384 du Code de procédure pénale;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce, à bon droit, que la perte de points du permis de conduire ne présente pas le caractère d'une sanction pénale accessoire à une condamnation et qu'en conséquence, son incompatibilité alléguée avec les dispositions conventionnelles invoquées ne relève pas de l'appréciation du juge répressif;

Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14, paragraphe 3, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

Attendu que c'est sans méconnaître les textes invoqués au moyen que les juges du second degré ont retenu, comme élément de preuve de la culpabilité du prévenu, son absence de contestation des faits devant les agents verbalisateurs;

Que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-81878
Date de la décision : 15/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Impossibilité d'en prendre connaissance - Appel dans le délai légal - Critique ultérieure de la motivation - Nullité (non).

(sur le deuxième moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Présomption d'innocence - Domaine d'application - Jugements et arrêts - Exécution provisoire - Atteinte (non).


Références :

Code civil 9-1
Code de procédure pénale 485 et 486
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 06 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 1997, pourvoi n°96-81878


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.81878
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award