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15/01/1997 | FRANCE | N°96-81715

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 1997, 96-81715


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général de X...;

Statuant sur le pourvoi formé par : - AMRANE Deradji,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 1996, qui l'a condamné, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, à 6 mois d'empriso

nnement dont 3 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et qui a consta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général de X...;

Statuant sur le pourvoi formé par : - AMRANE Deradji,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 1996, qui l'a condamné, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, à 6 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et qui a constaté l'annulation de son permis de conduire en fixant à 3 ans le délai avant l'expiration duquel il ne pourrait solliciter un nouveau permis;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit par l'avocat en la Cour commis au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité de ce mémoire ;

Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle;

Attendu que Deradji Amrane, qui s'est pourvu le 12 mars 1996, n'a déposé son mémoire en cassation que le 14 juin 1996 et ne justifie pas d'avoir obtenu du président de la chambre criminelle la dérogation visée au texte précité;

D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable et ne peut saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le POURVOI ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires,

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-81715
Date de la décision : 15/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Délai.


Références :

Code de procédure pénale 585-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 07 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 1997, pourvoi n°96-81715


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.81715
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