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15/01/1997 | FRANCE | N°96-81627

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 1997, 96-81627


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... David,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 1995, qui,

pour abandon de famille, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a prononcé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... David,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 1995, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357-2 de l'ancien Code pénal, 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré David X... coupable du délit d'abandon de famille pour la période du 1er juillet 1993 au 1er janvier 1994 et l'a condamné en répression à la peine de 4 mois d'emprisonnement;

"aux motifs que le prévenu reconnaît les faits; qu'il résulte des déclarations de la partie civile qu'il n'a effectué aucun versement depuis l'audience du 26 avril 1994; que les faits sont établis par les éléments du dossier, par l'aveu du prévenu réitéré devant la Cour, par les déclarations de la partie civile; que les circonstances de la cause ont été exactement appréciées par le tribunal dont la décision doit être confirmée dans son principe de culpabilité, et le quantum de la peine sauf à être modifiée dans ses modalités d'exécution eu égard aux circonstances de l'infraction et la personnalité de l'auteur qui justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme;

"alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisies; qu'en l'espèce, la citation directe dont les termes ont été expressément reproduits par la cour d'appel visait certes le non-paiement par David X... de la pension alimentaire, mais pour les seuls mois de mai à novembre 1993; qu'en retenant dès lors, au soutien de la décision, que le prévenu n'avait effectué aucun versement depuis l'audience du tribunal du 26 avril 1994 et en énonçant confirmer la déclaration de culpabilité sur le délit d'abandon de famille du 1er juillet 1993 au 1er janvier 1994, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine, en violation des textes susvisés";

Attendu que David X... a été poursuivi pour être volontairement demeuré, depuis le 1er mai 1993 jusqu'au 30 novembre 1993, plus de 2 mois sans acquitter le montant de la pension alimentaire qu'il avait été condamné à payer à Danielle Z... pour contribuer à l'entretien de leur fille;

Attendu que pour le déclarer coupable d'abandon de famille, l'arrêt confirmatif attaqué relève notamment que les faits sont établis par les éléments du dossier, par l'aveu du prévenu réitéré devant la cour d'appel et qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;

Qu'il n'importe que la juridiction du second degré ait énoncé, dans son dispositif, que la date des faits était du 1er juillet 1993 au 1er janvier 1994, dès lors qu'en tout état de cause, cette période, même affectée d'une erreur matérielle, englobe la non-exécution par David X... de ses obligations alimentaires pendant plus de 2 mois au cours de la période du 1er mai au 30 novembre 1993 visée dans la prévention;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-81627
Date de la décision : 15/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Actes de saisine - Obligation de statuer dans leurs limites - Abandon de famille - Période visée - Application.


Références :

Code de procédure pénale 388
Code pénal ancien 357-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 23 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 1997, pourvoi n°96-81627


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.81627
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