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15/01/1997 | FRANCE | N°96-81063

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 1997, 96-81063


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X...;

Statuant sur le pourvoi formé par : - LOUIS EUGENE A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 11 janvier 199

6, qui, pour complicité d'usage de fausses plaques d'immatriculation, l'a condamn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X...;

Statuant sur le pourvoi formé par : - LOUIS EUGENE A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 11 janvier 1996, qui, pour complicité d'usage de fausses plaques d'immatriculation, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 2 500 francs;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale, lorsque la déclaration n'est pas faite par le demandeur au pourvoi, ou par un avoué, elle ne peut l'être que par un fondé de pouvoir spécial;

Attendu que la déclaration de pourvoi a été signée par Me Z..., avocat au barreau de Poitiers, substituant Me Y..., alors que le pourvoi spécial, annexé à cette déclaration, est établi au nom de ce dernier et qu'il n'est, par ailleurs, pas justifié que ces deux avocats sont membres d'une même société civile professionnelle;

Qu'ainsi la déclaration qui n'a pas été faite dans les formes prescrites par l'article précité, n'est pas recevable;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-81063
Date de la décision : 15/01/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Transmissibilité (non) - Avocat - Avocat ne justifiant pas appartenir à la même société civile professionnelle.


Références :

Code de procédure pénale 576

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 11 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 1997, pourvoi n°96-81063


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.81063
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